Claim Withdrawal and Fee Allocation in Arbitral Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed a payment claim against the defendants on November 1, 2011, but subsequently withdrew the claim on August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the cantonal arbitration procedure is not gratuitous, ordered the parties to each bear half of a CHF 50 fee, thereby striking the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal and Fee Allocation in Arbitral Proceeding: The Arbitral Tribunal acknowledged the withdrawal of the claim and, noting that the cantonal arbitration procedure is not gratuitous, ordered the parties to each bear half of a CHF 50 fee, thereby striking the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the imposition of court fees following the withdrawal of the case.
Texte complet
A/3724/2011
### [ATAS/1038/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967528) du 29.08.2012 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0010/ATAS_001038_2012_A_3724_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3724/2011 ATAS/1038/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 août 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne Z___________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne XA__________ à Lausanne, Madame D__________, à Lausanne · défenderesses
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 26 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 14 août 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;
Qu'il convient donc d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le