Cantonal Tribunal Upholds Inadmissibility of Objections Exceeding Scope of Payment Deadline Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Social Insurance Tribunal reviewed an appeal against a decision that deemed oppositions filed by two individuals inadmissible because their objections—concerning the basis of underlying contributions and future late payment interest—did not align with the administrative decisions under appeal, which solely granted extraordinary payment deadlines for overdue contributions. The court reasoned that administrative review is limited to the issues decided by the prior administrative authority, meaning the appellants' challenges to the original contributions and interest claims were beyond the scope of the decision concerning only the payment plan's admissibility, thus upholding the lower body's finding that the oppositions were inadmissible and rejecting the appeal on the merits of the objection's scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA; Cantonal Tribunal Upholds Inadmissibility of Objections Exceeding Scope of Payment Deadline Decision: The court reasoned that administrative review is limited to the issues decided by the prior administrative authority, meaning the appellants' challenges to the original contributions and interest claims were beyond the scope of the decision concerning only the payment plan's admissibility, thus upholding the lower body's finding that the oppositions were inadmissible and rejecting the appeal on the merits of the objection's scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the admissibility of the appeal based on these provisions before rejecting it.
Cited to inform the parties about the possibility to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting a recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2432/2010
### [ATAS/1038/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964941) du 13.10.2010 ( AVS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0010/ATAS_001038_2010_A_2432_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2432/2010 ATAS/1038/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 13 octobre 2010
En la cause
Madame V______, domiciliée à CAROUGE Madame V______, domiciliée à Carouge GE · recourantes
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction; route de Chêne 54; case postale 6330, 1211 GENEVE 6 · intimée
Attendu en fait que, par décisions du 26 avril 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, puis l'intimée) a accordé à Mesdames V______ des délais extraordinaires pour s'acquitter des cotisations sociales dues, d'un montant de respectivement 364 fr. 45 et de 334 fr. 45, par une mensualité de respectivement 24 fr. 45 et 34 fr. 45 au 31 mai 2010 et par respectivement 18 et 15 mensualités de 20 fr. du 30 juin 2010 au respectivement 30 novembre 2011 et 31 août 2011;
Que la caisse a avisé les assurées dans ses décisions que des intérêts moratoires de 5 % par an devaient être acquittés lorsqu'elle accordait des délais extraordinaires de paiement et que ces intérêts leur seront réclamés au moment où leur dette aura été complètement amortie;
Que les assurées ont formé opposition à cette décision, par courrier du 5 mai 2010, en faisant valoir ce qui suit :
"Vos prétentions ne concernent pas les cotisations qui sont payées ponctuellement par le CASS [Centre d'action sociale et de santé]. Elles concernent des frais arbitraires qui ont été déjà contestés.
Le CASS ne s'est pas prononcé sur la prise en charge de ces frais arbitraires.
Notre courrier du 22 mars 2010 précise exactement notre position. Pour le surplus, le contenu de notre recours au TCAS du 23.10.2009 fait partie intégrante de notre opposition en rappelant que le TCAS n'a pas jugé l'affaire sur le fond."
[…]
Que, par décision du 14 juin 2010, la caisse a déclaré les oppositions irrecevables au motif que les conclusions des assurées n'avaient aucun lien avec l'objet de sa décision du 26 avril 2010, dès lors qu'elles tendaient à l'annulation des décisions de cotisations;
Que, par acte du 12 juillet 2010, les assurées recourent contre cette décision en concluant à ce qu'il leur soit fourni l'assistance d'un avocat, à l'annulation de la décision du 14 juin 2010, à la constatation que la recourante n'a aucune responsabilité dans les éventuels retards de paiement du CASS et à ce qu'il soit interdit à l'intimée de poursuivre son attitude arbitraire envers les elles;
Que, dans sa réponse au recours du 6 août 2010, l'intimée conclut au rejet du recours;
Attendu en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss LPGA);
Que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision;
Que la décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
Qu'en l'espèce, l'intimée a déclaré les oppositions irrecevables, de sorte que l'objet du litige est uniquement la recevabilité de celles-ci;
Que les conclusions des recourantes quant au fond du litige devront donc être déclarées irrecevables;
Qu'en ce qui concerne la recevabilité de leurs oppositions, il convient de constater que les recourantes s'étaient opposées aux décisions litigieuses au motif que des intérêts moratoires futurs pourraient leur être réclamés;
Que l'intimée n'a toutefois pas statué sur les intérêts moratoires par ces décisions, mais a accordé des délais extraordinaires aux recourantes pour le paiement des cotisations;
Que les conclusions des recourantes sortent donc de l'objet du litige des décisions du 26 avril 2010 et sont ainsi irrecevables, de sorte que l'intimée a déclaré à raison les oppositions irrecevables;
Que les recourantes ne contestent enfin pas l'octroi de délais extraordinaires pour le paiement des cotisations dues ni ne réclament des modalités de paiement plus avantageuses;
Que le recours doit par conséquent être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le