Social Insurance Loss of Earnings Compensation Recalculation and Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance fund's decision denying coronavirus-related loss of earnings compensation because the fund initially calculated their 2019 self-employment income as zero, despite the appellant claiming a documented income of over CHF 31,000 used for tax purposes. Following the submission of the final tax assessment, the fund recalculated the income, satisfied the claim, and requested the appeal be removed from the docket as moot; the court accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the role, ruling that while the appellant ultimately succeeded, no legal costs or expenses would be awarded because the appellant acted without legal representation, and the proceedings were declared free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 7 LOJ; Social Insurance Loss of Earnings Compensation Recalculation and Appeal Withdrawal: Following the submission of the final tax assessment, the fund recalculated the income, satisfied the claim, and requested the appeal be removed from the docket as moot; the court accepted the withdrawal of the appeal and struck the case from the role, ruling that while the appellant ultimately succeeded, no legal costs or expenses would be awarded because the appellant acted without legal representation, and the proceedings were declared free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the right to reimbursement of costs when the appellant wins, which informs the final decision on costs.
Establishes the court's jurisdiction, which is relevant context for the final ruling, although not the direct ground for the final decision orders (withdrawal/striking off).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2009/2020 ATAS/1037/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2020 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à PETIT-LANCY recourant
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, sise intimée Buchserstrasse 1, AARAU
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 28 avril 2020, confirmée sur opposition le 10 juin 2020, la caisse de compensation Gastrosocial (ci-après la caisse) a rejeté la demande d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus déposée par Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), au motif que son revenu d’indépendant avait été nul durant l’année 2019 ; Que l’intéressé a interjeté recours le 2 juillet 2020 contre ladite décision sur opposition ; qu’il allègue avoir réalisé un revenu de CHF 31'817.- en 2019, revenu retenu par l’administration fiscale ; Que le 26 août 2020, l’intéressé a produit la taxation définitive de l’impôt fédéral direct pour 2019 ; Que par courrier du 29 septembre 2020, la caisse a, sur cette base, procédé à un nouveau calcul et a communiqué à la chambre de céans copie de la décision adressée à l’intéressé le 28 septembre 2020 fixant le montant des cotisations personnelles dues à titre d’indépendant pour l’année 2019 ; qu’elle a conclu à la radiation de la présente procédure en raison de sa perte de pertinence ; qu’elle demande à ce que chaque partie prenne en charge les frais qu’elle a engagés ; Que le 19 octobre 2020, l’intéressé a déclaré qu’il avait obtenu satisfaction, mais a sollicité de la chambre de céans qu’elle condamne la caisse à prendre en charge les frais engagés compte tenu de la charge et du temps consacré à la procédure, alors que cette affaire aurait pu être réglée à l’amiable ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ; que le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens ; qu’en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 et les références citées) ;
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Qu’en l’espèce toutefois, l’intéressé ayant agi en personne, ne peut se voir allouer de dépens.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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