Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1037/2014 • CJ GE ATAS/1037/2014 Généré par l'IA

Administrative Body v. Individual Regarding Salary Statements and Moot Appeal

Numéro de cause ATAS/1037/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative body initially sought compensation of CHF 25,000 from an individual for alleged damages stemming from unreceived 2008-2010 salary statements, which the individual contested by asserting no salaries were paid by the company he administered. Subsequently, the administrative body reconsidered its decision, annulling its prior orders because it had not yet received the formal non-payment notices for the period in question, leading the court to rule that, since the initial decision was withdrawn before the appeal was adjudicated, the appeal became moot and was therefore struck from the roll pursuant to social insurance law allowing reconsideration prior to notifying the social insurance chamber.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Administrative Body v. Individual Regarding Salary Statements and Moot Appeal: Subsequently, the administrative body reconsidered its decision, annulling its prior orders because it had not yet received the formal non-payment notices for the period in question, leading the court to rule that, since the initial decision was withdrawn before the appeal was adjudicated, the appeal became moot and was therefore struck from the roll pursuant to social insurance law allowing reconsideration prior to notifying the social insurance chamber.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen administratif régime d’indemnisation versement de dommages-intérêts litige d'assurances sociales première déclaration détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

This article is mentioned in the reasoning to explain why the administrative body could reconsider its decision, leading to the case becoming moot.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal against the current decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2475/2014 ATAS/1037/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2014 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BUSSY recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 24 juillet 2014, maintenant sa décision de réparation du dommage du 8 janvier 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC), estime avoir subi un dommage dont elle a demandé réparation à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), au motif qu’elle n’avait pas reçu les attestations de salaire versés aux employés en 2008, 2009 et 2010, qu’elle ne pouvait donc pas calculer précisément le montant de son dommage et qu’elle estimait celui-ci à CHF 25'000.- ; Que dans son recours du 23 août 2014, le recourant informe que pour que la CCGC ait subi un dommage, il aurait fallu que des cotisations sociales soient non versées, or, la société pour laquelle le recourant était administrateur secrétaire n’a jamais versé de salaire ; Qu’un délai a été fixé à la CCGC au 23 septembre 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que le 19 septembre 2014, la CCGC, reconsidérant sa décision, a annulé sa décision du

8 janvier 2014 et sa décision sur opposition du 24 juillet 2014, constatant, après examen attentif du cas, que les actes de défaut de biens pour la période au cours de laquelle le recourant était administrateur dans la société ne lui pas encore été délivrés ; Que la CCGC en a informé la chambre de céans par un pli du 19 septembre 2014.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la chambre des assurances sociales ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2475/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 septembre 2014.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Irène PONCET Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/2475/2014