Company Appeal of Short-Time Work Compensation Duration Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision regarding the start date and duration of entitlement to short-time work compensation (RHT), having initially received an extension only until April 19, 2020, while seeking a longer duration. The court noted that subsequent to the appeal filing, the administrative office issued a new decision on October 9, 2020, retroactively extending the RHT indemnity entitlement for the company until May 31, 2020, thereby satisfying the company's request, rendering the appeal without object, and leading the court to strike the case from the roll while noting the procedural competence for handling such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Company Appeal of Short-Time Work Compensation Duration Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision: The court noted that subsequent to the appeal filing, the administrative office issued a new decision on October 9, 2020, retroactively extending the RHT indemnity entitlement for the company until May 31, 2020, thereby satisfying the company's request, rendering the appeal without object, and leading the court to strike the case from the roll while noting the procedural competence for handling such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction, though not explicitly in the dispositive, the reasoning establishes the basis for the court's competence over the appeal.
Cited in order 5 as the procedural basis governing the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for the statement of appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1775/2020 ATAS/1036/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2020 1ère Chambre
En la cause
A______ Sàrl, ______, GENÈVE, représentée par COMFISGEST recourante SÀRL
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la société A______ Sàrl – café-restaurant-B______ (ci-après la société) a déposé le 21 mars 2020 un préavis auprès de l’office cantonal de l’emploi (ciaprès-l’OCE) annonçant son intention d’introduire la réduction de l’horaire de travail (RHT) du 16 mars au 19 avril 2020 ; Que par décision du 14 avril 2020, l’OCE a accordé l’indemnité RHT à la société du
11 avril au 19 avril 2020 ; Que par décision du 27 avril 2020, l’OCE a partiellement admis l’opposition formée par la société, représentée par COMFISGEST Sàrl, en fixant le début de l’indemnité RHT au 17 mars 2020 ; Que la société a interjeté recours le 11 juin 2020 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle conclut à ce que l’octroi de l’indemnité RHT soit prolongé au-delà du 19 avril 2020 ; Que dans sa réponse du 31 août 2020, l’OCE a déclaré persister dans les termes de sa décision sur opposition ; Que par courrier du 13 octobre 2020 cependant, il a informé la chambre de céans qu’il avait adressé à la société une nouvelle décision datée du 9 octobre 2020, reconnaissant le droit de la société à l’indemnité RHT du 17 mars au 31 mai 2020 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, l'OCE a rendu une nouvelle décision le 9 octobre 2020, prolongeant le droit de la société à l’indemnité RHT jusqu’au 31 mai 2020 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la société obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu'il convient de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 9 octobre 2020.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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