Disability Pension Appeal Suspended Pending Related Orthopedic Expert Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the cancellation of their disability pension, and the court noted that a related case against an insurance company, concerning the injuries from which the disability arose, required a new orthopedic expert report. Finding that the outcome of the current administrative appeal depended on the findings of this new expertise, which was pending before the same court in the related matter, the court reasoned that suspension was appropriate under administrative procedure law, especially since both parties consented, and thus suspended the proceedings until the new expert report was received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Disability Pension Appeal Suspended Pending Related Orthopedic Expert Report: Finding that the outcome of the current administrative appeal depended on the findings of this new expertise, which was pending before the same court in the related matter, the court reasoned that suspension was appropriate under administrative procedure law, especially since both parties consented, and thus suspended the proceedings until the new expert report was received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe suspension of the proceedings was ordered based on this article.
Cited in the procedure for filing an appeal against the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3241/2009
### [ATAS/1036/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968998) du 24.10.2013 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001036_2013_A_3241_2009.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3241/2009 ATAS/1036/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 24 octobre 2013 8ème Chambre
En la cause
Madame B___________, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître FONTANET Bénédict · recourante
contre
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
EN FAIT
1. Madame B___________ a recouru contre la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 6 juillet 2009, supprimant sa rente d’invalidité avec effet rétroactif dès le 1er octobre 2008.![endif]>![if>
2. L’apport de la procédure (A/3242/2009) pendante devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice opposant Madame B___________ à AXA ASSURANCES SA a été ordonnée, dans la mesure où elle comporte des documents, notamment médicaux, au sujet de l’accident subi par Madame B___________ le 18 octobre 1997 et de ses conséquences.![endif]>![if>
3. Dans le cadre de cette procédure, la Chambre de céans a ordonné une expertise orthopédique et l’a confiée au Dr L___________. Considérant toutefois que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise judiciaire réalisée par le médecin précité, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ordonné une nouvelle expertise médicale et l’a confiée au Dr M___________.![endif]>![if>
4. Cette nouvelle expertise est susceptible d’avoir une influence sur la présente cause, raison pour laquelle les parties ont été interpellées au sujet de la suspension de la cause jusqu’à la reddition du nouveau rapport d’expertise.![endif]>![if>
5. La recourante n’a pas déclaré s’opposer à une telle suspension, alors que l’intimé a indiqué ne pas s’y opposer.![endif]>![if>EN DROIT
1. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ![endif]>![if>
2. En l’espèce, la nouvelle expertise orthopédique qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure opposant la recourante à AXA ASSURANCES SA pourra effectivement avoir une influence sur la présente cause. Il convient dès lors de suspendre cette dernière jusqu’à la reddition du rapport d’expertise du Dr M___________.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception du rapport de l’expertise du Dr M___________ qui a été ordonnée dans la cause A/3242/2009.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Patrick UDRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le