Insured Granted Uncapped Full Disability Pension After Appeal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that granted a full disability pension limited until the end of the previous year and denied professional measures, arguing their health had worsened and they could not work; however, the Pension Office subsequently agreed that due to the insured's functional limitations, training, and age, any residual work capacity was no longer economically exploitable, leading to total professional disability, and the parties reached an agreement confirmed by the Court to grant the full disability pension without a time limitation and award the insured costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens; Insured Granted Uncapped Full Disability Pension After Appeal Settlement: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant (OAI) to pay the plaintiff CHF 1'000 for costs and expenses.
Cited to inform the parties of the procedure for lodging an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2086/2012 ATAS/1035/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 août 2012
4ème Chambre
En la cause
Madame T___________, domiciliée c/o Monsieur U___________, recourante à Thônex, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Michael BIOT, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l'OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 21 juin 2012 reconnaissant à Madame T___________ (ciaprès l’assurée ou la recourante) le droit à une rente entière d’invalidité (100%) limitée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2011, et lui refusant des mesures professionnelles ;
Vu le recours interjeté le 5 juillet 2012 par l’assurée, par l’intermédiaire de APAS, Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, contestant la suppression de la rente, motif pris que son état de santé s’était aggravé à compter du début de l’année 2012 - point qui devait faire l’objet d’un complément d’instruction - et qu’elle ne pouvait mettre en valeur une éventuelle capacité de travail résiduelle ;
Vu la réponse du 6 août 2012 de l’OAI selon laquelle, d’après l’analyse de son service de réadaptation, une investigation de l’aggravation n’était pas nécessaire, les limitations fonctionnelles de l’assurée, sa formation et son âge ne lui permettent plus d’exploiter raisonnablement sa capacité de travail résiduelle ; que dès lors que son incapacité de gain est totale sur le plan économique, il en résulte une invalidité complète sur le plan professionnel ; que l’OAI conclut à ce qu’une rente entière d’invalidité soit octroyée à la recourante au-delà du 31 décembre 2011 ;
Vu le courrier du 13 août 2012 de la recourante confirmant son accord avec la
conclusion de l’OAI et concluant à l’octroi de dépens équitables ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/2086/2012
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’OAI de ce que la rente entière d’invalidité octroyée à la recourante dans sa décision du 21 juin 2012 l’est sans limitation dans le temps.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2086/2012