Disability Benefits Appeal Settled by Reconsideration and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a social insurance office's decision denying disability benefits; during the appeal process, the office reconsidered the matter and proposed a work placement with daily compensation, which the appellant accepted. The court found that since the appellant agreed with the insurer's reconsideration which effectively nullified the original decision, the appeal was admitted, the contested decision was annulled, and the case was remanded to the office for a new decision, further awarding the appellant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 2 PA, Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 PA, Art. 61 let. g LPGA; Disability Benefits Appeal Settled by Reconsideration and Remand: The court found that since the appellant agreed with the insurer's reconsideration which effectively nullified the original decision, the appeal was admitted, the contested decision was annulled, and the case was remanded to the office for a new decision, further awarding the appellant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant the claimant an allowance for costs and expenses.
Cited in the reasoning section supporting the allocation of costs, though the dispositive orders only cite the LPGA provision for the allowance itself.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2844/2024 ATAS/1034/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 décembre 2024 Chambre 4
En la cause
A______ recourante
représentée CAP Protection Juridique SA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures.
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 8 juillet 2024, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations de Madame A______ (ciaprès l’assurée) ; Que par écriture du 3 septembre 2024, l’assurée, assistée d’un conseil, a interjeté recours contre cette décision ; Que par réponse du 14 novembre 2024, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et conclu au renvoi du dossier pour mise en place d’un stage avec indemnité journalière dans le cadre d’une aide au placement. Que l’assurée a accepté le renvoi du dossier à l’OAI.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que l’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et que l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art.
58 al. 3 PA; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53) ; Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans sa réponse au recours, a reconsidéré la décision litigieuse ; Que l’assurée a indiqué être d’accord avec la proposition de l’intimé ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part de l’intimé, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision ;
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Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’000.- sera accordée à l’assurée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), à charge de l’intimé ; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 8 juillet 2024.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l'intimé.
6. Laisse les frais à la charge de l’État.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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