Appeal on Supplementary Benefit Recalculation Inadmissible Due to Lack of Interest; Prior Repayment Claim Noted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on an appeal concerning the recalculation of an insured person's entitlement to supplementary benefits and health insurance subsidies, where the administrative service initially considered CHF 33,250 in savings, later reduced to CHF 3,000, based on an inheritance the appellant claimed was immediately used to repay a debt. The court declared the appeal inadmissible because the final calculated fortune of CHF 3,000 had no impact on the benefit amount due to the statutory threshold, meaning the appellant lacked the necessary direct and concrete interest in overturning the decision; however, the court noted the service's prior action demanding repayment based on a CHF 60,000 claim and invited the service to reconsider that earlier decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 9 LPFC, Art. 17 al. 1 OPC.AVS, Art. 23 al. 4 OPC-AVS, Art. 11 al. 1 let. c LPC, Art. 103 let. a aOJ; Appeal on Supplementary Benefit Recalculation Inadmissible Due to Lack of Interest; Prior Repayment Claim Noted: The court declared the appeal inadmissible because the final calculated fortune of CHF 3,000 had no impact on the benefit amount due to the statutory threshold, meaning the appellant lacked the necessary direct and concrete interest in overturning the decision; however, the court noted the service's prior action demanding repayment based on a CHF 60,000 claim and invited the service to reconsider that earlier decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the type of appeal admissible before the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the basis for the conditions applicable to the subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as the legal basis for the appeal in public law to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.
Cited as the legal basis for the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as the condition for admissibility of the appeal in public law concerning federal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice in this case concerning supplementary benefits.
Cited in relation to the Court's jurisdiction over disputes concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as the legal basis for disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber concerning federal supplementary benefits.
Cited as the legal basis for disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber concerning cantonal supplementary benefits.
Cited to confirm the timeliness of the appeal (in conjunction with art. 43 al. 1 LPCC).
Cited to confirm the timeliness of the appeal (in conjunction with art. 9 LPFC).
Cited as the legislative text defining determinants income for supplementary benefits, although the final decision hinges on lack of interest.
Cited to explain why the recognized fortune amount does not affect the supplementary benefit entitlement due to the deductible.
Cited regarding the requirement for direct and concrete interest for standing to appeal.
Cited to define the concept of protected interest under the previous law, used as jurisprudence reference.
Cited in the reasoning regarding the valuation of assets for supplementary benefits.
Cited in the reasoning regarding the calculation period for supplementary benefits.
Cited in the reasoning regarding the use of probable future income for benefit calculation.
Implicitly applied by ordering the procedure to be free of charge (No. 2).
Texte complet
A/2463/2013
### [ATAS/1034/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968965) du 22.10.2013 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0010/ATAS_001034_2013_A_2463_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2463/2013 ATAS/1034/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 octobre 2013 1ère Chambre
En la cause
Monsieur S___________, domicilié à ONEX · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 25 mars 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a recalculé le droit de Monsieur S___________, né en 1942, aux prestations complémentaires et au subside d’assurance-maladie ; qu’il a pris en considération un montant de 33'250 fr. au titre d’épargne et de 100 fr. 25 au titre des intérêts de l’épargne ;
Que l’assuré a formé opposition le 27 avril 2013 ; qu’il allègue ne posséder aucune fortune et joint pour preuve sa taxation fiscale et l’attestation du revenu déterminant unifié (RDU) ;
Que par décision sur opposition du 11 juillet 2013, le SPC a admis de ne retenir qu’un montant de 3'000 fr. en lieu et place des 33'250 fr., et ramené, partant, les intérêts à 9 fr. 50 ;
Que l’assuré a interjeté recours le 30 juillet 2013 contre ladite décision, expliquant qu’il avait certes reçu 60'000 fr. en héritage, à raison de 250 fr. par mois, mais qu’il les reversait en paiement d’une dette liée au bien hérité ;
Que dans son préavis du 27 août 2013, le SPC a conclu à ce que le recours de l’assuré soit déclaré comme étant sans objet, dans la mesure où la fortune prise en considération est inférieure au denier de nécessité et n’a, partant, aucune influence sur le montant des prestations complémentaires dû à l’assuré ;
Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 octobre 2013 ; que l’assuré a alors expliqué que
« Je confirme avoir vendu l’appartement à Torgon (VS) à hauteur de 60'000 fr. correspondant à la créance que j’avais. Cette créance m’est remboursée à raison de 250 fr. par mois. Je précise que ces 250 fr. par mois ne sont pas un revenu, puisque je les reverse à la personne qui m’avait prêté la somme de 75'000 fr. pour les travaux et l’acquisition des espaces complémentaires pour agrandir le studio d’origine. J’avais écrit au SPC lorsque j’ai reçu la décision me réclamant le remboursement de la somme de 6'103 fr., le 24 janvier 2013. J’avais alors adressé au SPC tout le dossier concernant les travaux et l’achat des espaces complémentaires. Le SPC n’en a jamais tenu compte. » ;
Que le représentant du SPC a indiqué que par la décision du 9 mai 2012, entrée en force, le remboursement de la somme de 6'103 fr. avait été réclamé à l’assuré, au motif que celui-ci avait une créance de 60'000 fr. ;
Que l’assuré a requis la reconsidération de ladite décision ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 9 LPFC et 43 al. 1 LPCC) ;
Qu’aux termes de l’art. 11 al. 1er let. a, b, c et d LPC,
« Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;
c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI; »
(cf. art. 5, 6 et 7 LPCC)
Que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC.AVS/AI) ; qu’en règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI) ; que si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à ce qui précède, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI) ;
Que par fortune au sens de la LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789), qu’ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, p. 96) ; que toutefois, lorsqu’un prêt, par exemple, ne peut prétendument ou vraisemblablement pas être remboursé (« uneinbringlich »), il faut encore se poser la question de la qualification dudit prêt et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96) ;
Qu’en l’espèce, l’assuré conteste qu’une fortune soit retenue, alors qu’il ne reçoit en réalité que 250 fr. par mois qu’il reverse immédiatement pour s’acquitter de sa dette ;
Que dans un premier temps, le SPC avait retenu une fortune de 60'000 fr. ; que sur opposition, il a à juste titre réduit ce montant à 3'000 fr. représentant les 250 fr. par mois effectivement reçus sur une année ; qu’en effet, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3) ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de constater que la prise en considération par le SPC d’une fortune de 3'000 fr. par année n’a aucun effet sur le montant des prestations complémentaires dû à l’assuré, vu la franchise prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC ; que le recours interjeté par l’assuré est dès lors irrecevable, faute d’intérêt ; qu’en effet, n’a qualité pour recourir que celui qui est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; que selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 103 let. a aOJ, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ; que l’intérêt doit être direct et concret (art. 60 LPA) ;
Que la Cour de céans relève à cet égard que pour réclamer à l’assuré le remboursement de la somme de 6'103 fr., le 9 mai 2012, le SPC s’était fondé sur une créance de 60'000 fr. ; que celui-ci est dès lors invité à reconsidérer sa décision du 9 mai 2012 ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours interjeté par Monsieur S___________ irrecevable, faute d’intérêt à recourir.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le