Insurance Repayment Arbitration Suspension Denied Over Parallel Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an insurance arbitration case where an independent nurse was being pursued by multiple insurers for repayment concerning alleged excessive billing practices for the statistical year 2018 (Case A/2045/2020), the defendant requested the suspension of this proceeding pending the resolution of a similar, earlier case concerning the 2016 statistical year (Case A/2450/2018). The Tribunal ruled that suspension under the relevant administrative procedure law was unwarranted because the two proceedings, seeking repayment based on potentially excessive billing for different statistical years, did not meet the criteria that the outcome of one depended on a pre-judicial question decided by another authority, especially since the method of calculation had already been affirmed by the Federal Tribunal in prior years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LAMal, Art. 14 LPA, Art. 59 LAMal, Art. 42 LTF; Insurance Repayment Arbitration Suspension Denied Over Parallel Proceedings: The Tribunal ruled that suspension under the relevant administrative procedure law was unwarranted because the two proceedings, seeking repayment based on potentially excessive billing for different statistical years, did not meet the criteria that the outcome of one depended on a pre-judicial question decided by another authority, especially since the method of calculation had already been affirmed by the Federal Tribunal in prior years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision to reject the suspension request, though not explicitly in the dispositive. However, the ruling itself is the rejection of the suspension request, which was analyzed under this provision, but since the instruction is to only include provisions explicitly cited in the dispositive, and Art. 14 LPA is NOT cited in orders 1-4, it must be excluded based on the rules.
This provision governs the possibility to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
This provision dictates the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2045/2020 ATAS/1033/2020
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 3 novembre 2020
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG demanderesses
SUPRA-1846 SA
CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA
KPT KRANKENKASSE AG
EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG
PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG
SWICA GESUNDHEITSORGANISATION
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
SANITAS GRUNDVERSICHERUNG
INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
- 2/5 -
ASSURA-BASIS SA
VISANA AG
HELSANA VERSICHERUNGEN AG
ARCOSANA AG
Toutes représentées par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET
contre
Madame A______, domiciliée ______, à VIRY, France, comparant défenderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET
A/2045/2020
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Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’intéressée) exerce la profession d’infirmière indépendante dans le canton de Genève ; Que par arrêt du 16 septembre 2016 (ATAS/776/2016), confirmé par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2017 (9C_778/2016) pour l’année 2013 uniquement, le Tribunal arbitral a considéré que la pratique de l’intéressée ne respectait pas le principe de l’économicité ; Que le 10 juillet 2018, les demanderesses, soit pour elles SANTESUISSE, représentée par Me Olivier BURNET, a à nouveau saisi le Tribunal de céans visant à ce que l’intéressée soit condamnée pour l’année 2016, en application de l’art. 56 LAMal, à restituer un montant de CHF 57'843.- ; que ladite demande a été enregistrée sous le numéro de cause A/2450/2018 ; Qu’à l’issue de l’audience du 30 octobre 2018, l’échec de la tentative obligatoire de conciliation a été constaté ; que les parties ont désigné leur arbitre ; Que le 3 juillet 2020, le Tribunal de céans a été saisi d’une nouvelle demande portant sur l’année statistique 2018, laquelle a été enregistrée sous le numéro de cause A/2045/2020 ; Qu’une audience s’est tenue le 27 octobre 2020 ; que l’intéressée ne s’est pas présentée, mais s’est excusée ; que son mandataire a indiqué qu’il n’avait reçu aucune instruction quant à un éventuel accord avec les demanderesses dès lors que l’intéressée persistait à contester la méthode de calcul retenue par les demanderesses ; qu'il a requis la suspension de l’instance jusqu’à droit jugé dans la cause A/2450/2018 ; que les demanderesses s’y sont opposées ; Que l’échec de la conciliation a été constaté ; que les parties ont été invitées à désigner leur arbitre dans un délai au 6 novembre 2020 ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de la suspension de l’instance ;
Considérant en droit que selon l'art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée ; Qu’en l’espèce, il s’agit, dans le cadre de deux procédures distinctes, de déterminer si la pratique de l’intéressée est ou non constitutive de polypragmasie (art. 56 LAMal), la première pour l’année statistique 2016, la seconde pour l’année statistique 2018, et dans l’affirmative, si et dans quelle mesure, les demanderesses sont fondées à lui réclamer le trop-perçu (art. 59 LAMal) ;
A/2045/2020
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Que la première cause A/2450/2018 a d’ores et déjà été gardée à juger ; Que le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de la méthode appliquée par le Tribunal arbitral dans son arrêt du 16 septembre 2016 (ATAS/776/2016) pour les années précédentes ; Que l'on ne saurait dans ces conditions soutenir que le sort de la procédure A/2045/2020 dépend de la procédure A/2450/2018 ; Que force est de constater qu’aucune des conditions prévues par l’art. 14 LPA n’est en l’occurrence remplie, de sorte qu’il ne se justifie pas de suspendre la procédure A/2045/2020 ;
A/2045/2020
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant sur incident
1. Rejette la demande de suspension déposée par la défenderesse.
2. Rappelle le délai au 6 novembre 2020 pour la désignation des arbitres.
3. Fixe un délai à la défenderesse au 4 décembre 2020 pour sa réponse.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/2045/2020