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ATAS/1032/2024 • CJ GE ATAS/1032/2024 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/1032/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal concerning a decision on supplementary benefits; however, the administrative service subsequently issued a new decision on opposition, which satisfied the appellant's initial grievance. Because the administrative authority's new decision rendered the initial appeal moot, and the appellant failed to respond to the court's inquiry regarding the continuation of proceedings, the court declared the matter without object and struck the case from the roll, exercising its authority to manage the procedure when the subject of the appeal has been resolved.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Mootness of Appeal Due to Subsequent Administrative Decision: Because the administrative authority's new decision rendered the initial appeal moot, and the appellant failed to respond to the court's inquiry regarding the continuation of proceedings, the court declared the matter without object and struck the case from the roll, exercising its authority to manage the procedure when the subject of the appeal has been resolved.

Mots-clés

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autorité administrative procédure d'opposition décision soumise à condition prestation complémentaire décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 4 let. de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

The court used this provision as the legal basis allowing the judge to dismiss the case as moot and strike it from the roll.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the appeal procedure to the Federal Tribunal against the decision.

art. 42 LTF

Cited as the rule governing the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3437/2024 ATAS/1032/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2024 Chambre 1

En la cause

A______ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente

- 2/3 -

Vu en fait le recours de Monsieur A______ du 16 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 2 octobre 2024 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ; Vu le courrier du SPC du 15 novembre 2024 informant la Cour de céans qu’une nouvelle décision sur opposition était adressée le jour même au recourant et concluant, dès lors que ce dernier avait obtenu satisfaction, à ce que le recours devait être déclaré sans objet ; Qu’en date du 19 novembre 2024, la Cour de céans a interpellé le recourant, par pli recommandé, lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure et l’informant que, passé ce délai, la cause serait rayée du rôle ; Que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Attendu en droit que l’intimé ayant rendu une nouvelle décision sur opposition, force est de constater que le recours n’a pas plus d’objet. Qu’en conséquence, la cause sera rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/3437/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3437/2024