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ATAS/1032/2022 • CJ GE ATAS/1032/2022 Généré par l'IA

Employer Appeal of Wage Assessment Mooted by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/1032/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision by a social insurance fund that upheld a previous control decision regarding an employee's wages for the year 2015. The court found the appeal receivable but noted that the opposing party had issued a subsequent decision on September 16, 2022, annulling and replacing the contested decision, thereby granting the appellant partial success. Based on the legal principle allowing the social insurer to reconsider a decision until it submits its response or "préavis" to the reviewing authority, the court declared the appeal moot because the matter had been resolved by the administrative action taken during the appeal process, leading to the case being struck from the roll without awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 1 PA; Employer Appeal of Wage Assessment Mooted by Subsequent Administrative Decision: The court found the appeal receivable but noted that the opposing party had issued a subsequent decision on September 16, 2022, annulling and replacing the contested decision, thereby granting the appellant partial success. Based on the legal principle allowing the social insurer to reconsider a decision until it submits its response or "préavis" to the reviewing authority, the court declared the appeal moot because the matter had been resolved by the administrative action taken during the appeal process, leading to the case being struck from the roll without awarding costs.

Mots-clés

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coût salarial fixation des frais projet de décision en assurance sociale assureur autorité administrative recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the operative part, this provision likely grounds the authority of the President of the Social Insurance Chamber to issue the ruling.

art. 53 al. 3 LPGA

Although mentioned in the reasoning concerning the admissibility of the reconsideration by the opposing party, this provision is not explicitly cited in the operative numbered orders (1-4) as the basis for the final decision on the merits or procedure, hence it is excluded based on the strict rule for inclusion.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2315/2022 ATAS/1032/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2022 1ère Chambre

En la cause

A______ SA, sise c/o Mme B______, à GENÈVE recourante

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION intimée DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 16 juin 2022, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après : la Caisse) a rejeté l’opposition formée par A______ SA contre la décision de contrôle du 18 décembre 2020 et a confirmé cette dernière; Qu’en date du 12 juillet 2022, l’assurée a formé recours contre cette décision s’agissant de la reprise concernant son ancienne employée, Mme C______, pour l’année 2015 ; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a rendu en date du 16 septembre 2022 une décision annulant celle du 18 décembre 2020 sur la question de cette reprise ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 6 septembre 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant partiellement gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet; Qu’au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la recourante n’est pas assistée d’un conseil, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

A/2315/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 16 septembre 2022, annulant et remplaçant celle du 18 décembre 2020 en tant qu’elle porte sur la reprise relative au salaire 2015 de Mme C______.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.

La greffière La présidente

Maryline GATTUSO Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2315/2022