Disability Benefits Reassessment Ordered After Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that rejected their claim for disability benefits and professional measures, as the calculated loss of earnings was deemed insufficient. The administrative office, subsequently supported by a regional medical service report indicating an aggravation of the claimant's condition since the initial assessment, agreed to re-examine the case and issue a new decision, a stance the claimant supported. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the initial decision, ordered the administrative office to proceed with the reassessment, and awarded the claimant costs and expenses while waiving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. a LPGA; Disability Benefits Reassessment Ordered After Appeal: The administrative office, subsequently supported by a regional medical service report indicating an aggravation of the claimant's condition since the initial assessment, agreed to re-examine the case and issue a new decision, a stance the claimant supported. Consequently, the court accepted the appeal, annulled the initial decision, ordered the administrative office to proceed with the reassessment, and awarded the claimant costs and expenses while waiving court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to justify granting the complainant compensation for costs and expenses.
Cited alongside Art. 61 let. g LPGA as the basis for awarding the indemnity.
Cited in the reasoning leading up to the decision to waive the collection of fees.
Cited in the reasoning concerning the non-gratuitous nature of the procedure before waiving the fee.
Cited as the procedural basis for lodging an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2068/2020 ATAS/1031/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2020 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o B______, à GRAND-LANCY, recourante représentée par Inclusion Handicap Conseil juridique
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE, Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Vu la décision du 12 juin 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) rejetant la demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité formulée le 23 novembre 2018 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1976, la perte de gain retenue s’élevant à 14 %, taux insuffisant pour des prestations de l’assurance-invalidité (AI) ; Vu le recours mis à la poste le 10 juillet 2020 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par l’assurée personnellement contre cette décision, complété le 28 août 2020 par sa mandataire nouvellement constituée, produisant des rapports d’ordre médical postérieurs au prononcé de ladite décision et concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu la réponse de l’intimé du 28 septembre 2020, concluant à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, ce sur la base d’un avis du 24 septembre 2020 du service médical régional (ci-après : SMR) ; Vu le courrier du 20 octobre 2020 de la recourante, indiquant n’avoir aucune objection au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu que la recourante s'est entièrement ralliée aux conclusions de l’intimé, qui correspondent du reste à celles du recours ; Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroît conforme aux dispositions légales en la matière ; Que l’assurée, qui obtient gain de cause avec une reconnaissance par le SMR d’une aggravation de son état de santé depuis son précédent avis du 18 juillet 2019, se verra allouer une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que, bien que la procédure ne soit en l'espèce pas gratuite (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - 831.20] et 61 let. a LPGA), et compte tenu des circonstances, la chambre de céans ne percevra pas d’émoluments.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision 12 juin 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève.
4. Donne acte à l’intimé de son engagement à réformer sa décision du 12 juin 2020 dans le sens qu’il reprendra l’instruction de la cause de la recourante et rendra une nouvelle décision.
5. L’y condamne en tant que de besoin.
6. Alloue une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à la charge de l’intimé.
7. Renonce à percevoir un émolument.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Sylvie CARDINAUX Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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