Employment Office Cantonal Measures Appeal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeal concerned an individual challenging the refusal by the cantonal employment office to grant cantonal measures, after the initial decision and the insured's opposition were both rejected. The court noted that during the proceedings, the employment office subsequently agreed to offer the appellant a temporary cantonal job, effectively aligning with the appellant's requests and rendering the initial decision subject to appeal moot. Consequently, the court registered the agreement between the parties, confirmed the cancellation of the contested decision, and ordered the employment office to grant the temporary employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Employment Office Cantonal Measures Appeal Settlement: The court noted that during the proceedings, the employment office subsequently agreed to offer the appellant a temporary cantonal job, effectively aligning with the appellant's requests and rendering the initial decision subject to appeal moot. Consequently, the court registered the agreement between the parties, confirmed the cancellation of the contested decision, and ordered the employment office to grant the temporary employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Court to hear the dispute, which implies it's the basis for the matter being judged, even if the decision leads to an amicable settlement.
This article establishes the jurisdiction of the Court to hear the dispute.
This article governs the possibility for the parties to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.
This article specifies the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/140/2007
### [ATAS/1031/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960581) du 26.09.2007 ( CHOMAG ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0010/ATAS_001031_2007_A_140_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/140/2007 ATAS/1031/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 26 septembre 2007
En la cause
Madame B___________, domiciliée , THÔNEX · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
Attendu en fait que l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE), Service des mesures cantonales, a refusé à Madame B___________ l'octroi des mesures cantonales, par décision du 6 novembre 2006;
Qu'il a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre cette décision, par décision du 4 janvier 2007;
Que l'assurée a formé recours contre cette décision, par acte du 15 janvier 2007, en concluant à son annulation et à l'octroi de mesures cantonales;
Que l'intimé s'en est rapporté à justice, dans son préavis du 5 février 2007;
Que lors de l'audience de comparution des parties du 4 juillet 2007, le Tribunal de céans a octroyé à l'intimé un délai pour se déterminer à nouveau sur le recours;
Que l'intimé a informé le 19 juillet 2007 le Tribunal de céans avoir convoqué la recourante pour lui proposer un emploi temporaire cantonal, de sorte que le recours de celle-ci devenait sans objet;
Que le Tribunal de céans a invité le 24 juillet 2007 la recourante à lui communiquer, dans un délai échéant au 3 septembre 2007, si elle maintenait son recours;
Que cette missive est restée sans réponse;
Attendu en droit qu'en vertu de l'art. 56 V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la loi cantonale du 11 novembre 1983 en matière de chômage (LC).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu'il convient de constater en l'occurrence que l'intimé s'est rallié aux conclusions de la recourante et a accepté de lui accorder un emploi temporaire, ainsi que par conséquent d'annuler la décision dont est recours;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d'accord entre les parties
Prend acte que l'intimé s'engage à octroyer à la recourante un emploi temporaire et à annuler la décision dont est recours.
L'y condamne en tant que besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Par ailleurs cette décision est uniquement remis aux parties et non pas à une tierce autorité.
La greffière : Claire CHAVANNES · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le