Cantonal Court Decision on Social Insurance Appeal Costs Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior annulment and remand by the Federal Tribunal, which confirmed the initial decision rejecting the insured person's claim for disability benefits, the Cantonal Court of Justice addressed the issue of procedural costs for the appeal before it. The court noted that the law mandates court fees between CHF 200 and CHF 1000 for such social insurance appeals, and normally these fees are charged to the unsuccessful appellant. However, the court exercised its discretion, based on the specific circumstances of the case, to waive the collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Cantonal Court Decision on Social Insurance Appeal Costs Waiver: The court noted that the law mandates court fees between CHF 200 and CHF 1000 for such social insurance appeals, and normally these fees are charged to the unsuccessful appellant. However, the court exercised its discretion, based on the specific circumstances of the case, to waive the collection of any court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the imposition of court fees in appeal proceedings concerning disability insurance benefits, which is the basis for the decision on the fee waiver.
Cited as a condition for filing a recourse in public law matters with the Federal Tribunal.
Cited as the procedural basis for filing a recourse in public law matters with the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited as the general framework for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited to specify the requirements for the content of the appeal memorandum submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1951/2013
### [ATAS/1030/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970262) du 29.09.2014 ( AI ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0010/ATAS_001030_2014_A_1951_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1951/2013 ATAS/1030/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 septembre 2014 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision du 23 mai 2013 rendue l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ;
Vu le recours du 19 juin 2013, la réponse du 17 juillet 2013, et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt de la chambre de céans du 10 février 2014 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2014, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’OAI du 23 mai 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure antérieure ;
Vu l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), aux termes duquel la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Considérant qu’en principe l’émolument devrait être mis à la charge du recourant qui succombe ;
Qu’au regard des circonstances, la chambre de céans renonce toutefois à percevoir un émolument ;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Renonce à percevoir un émolument.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le