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ATAS/103/2013 • CJ GE ATAS/103/2013 Généré par l'IA

Plaintiff Withdrawal and Case Dismissal with Fee Imposition

Numéro de cause ATAS/103/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff initiated a payment claim against the defendants, but later indicated a desire to suspend the proceedings in October 2012 due to ongoing negotiations. Subsequently, the plaintiff formally withdrew all associated files in January 2013. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, further imposing a 50 franc fee on the plaintiff due to the non-free nature of the proceedings under the applicable cantonal law.

Regeste Legislator

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Plaintiff Withdrawal and Case Dismissal with Fee Imposition: Subsequently, the plaintiff formally withdrew all associated files in January 2013. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, further imposing a 50 franc fee on the plaintiff due to the non-free nature of the proceedings under the applicable cantonal law.

Mots-clés

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paiement de l'émolument procédure arbitrale retrait des conclusions civiles frais de déménagement prétention en poursuite épuration de l'état des charges
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This article was cited as the basis for imposing court fees (émolument) on the claimant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3704/2011 ATAS/103/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 4 février 2013

En la cause

X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y__________ à Lucerne défenderesses

Z_________ à Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X_________ datée du 27 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures les opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;

Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;

Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers l'opposant aux défenderesses ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3704/2011