Plaintiff Withdrawal and Case Dismissal with Fee Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff initiated a payment claim against the defendants, but later indicated a desire to suspend the proceedings in October 2012 due to ongoing negotiations. Subsequently, the plaintiff formally withdrew all associated files in January 2013. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, further imposing a 50 franc fee on the plaintiff due to the non-free nature of the proceedings under the applicable cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPlaintiff Withdrawal and Case Dismissal with Fee Imposition: Subsequently, the plaintiff formally withdrew all associated files in January 2013. The arbitral tribunal accepted this withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, further imposing a 50 franc fee on the plaintiff due to the non-free nature of the proceedings under the applicable cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for imposing court fees (émolument) on the claimant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3704/2011 ATAS/103/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y__________ à Lucerne défenderesses
Z_________ à Lucerne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 27 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures les opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers l'opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3704/2011