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ATAS/1029/2023 • CJ GE ATAS/1029/2023 Généré par l'IA

Timeliness of Request for Interpretation of Judgment

Numéro de cause ATAS/1029/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the interpretation of a prior court ruling from August 2022, which had partially granted their appeals against a social insurance benefit decision, but the request was filed in October 2023, long after the notification of the original judgment in August 2022. The court dismissed the interpretation request as inadmissible because, under procedural law, such a request must be submitted within the original appeal deadline, which in this case was 30 days from notification, and this time limit had been clearly exceeded.

Regeste Legislator

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Art. 84 LPA, Art. 89A LPA, Art. 84 al. 2 LPA, Art. 62 LPA, Art. 84 al. 3 LPA, Art. 62 al. 1 let. a LPA; Timeliness of Request for Interpretation of Judgment: The court dismissed the interpretation request as inadmissible because, under procedural law, such a request must be submitted within the original appeal deadline, which in this case was 30 days from notification, and this time limit had been clearly exceeded.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt délai légal de procédure notification de la décision recevabilité de la demande de récusation demande tardive de prolongation entrée en force

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision, regarding the court interpreting its decision upon request, is cited in the reasoning, but the actual decision is based on the timeliness of that request, not the main ground for interpretation itself.

art. 89A LPA

Cited as the provision making the administrative procedure law applicable to the social insurance chamber proceedings, but not cited in the operative part.

art. 84 al. 2 LPA

Cited to establish that the request for interpretation must be submitted within the appeal period, which is the basis for declaring it inadmissible.

art. 62 LPA

Cited in relation to the appeal deadline applicable to the request for interpretation.

art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited as the specific rule determining the appeal deadline that was missed.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited to specify the 30-day appeal deadline applicable to final decisions.

art. 60 al. 1 LPGA

Cited as the rule setting the 30-day deadline from the notification of the decision being challenged.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 3 to inform the parties about the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 1.

This is the operative order declaring the request for interpretation inadmissible due to being filed too late (tardiveté).

Art. 2.

This is the operative order ruling that the proceedings are free of charge (procedure gratuite).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1998/2021 ATAS/1029/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 20 décembre 2023 Chambre 5

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION demanderesse contre

A______ défendeurs

B______

Tous deux représentés par Me Marie-Josée COSTA, avocate

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs.

- 2/3 -

Attendu, en fait, que par arrêt du 18 août 2022 (ATAS/715/2022, dans la présente cause A/1998/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a admis très partiellement les recours de Madame B______ et de Monsieur A______ (ci-après : les défendeurs), dirigés contre les décisions sur opposition du 11 mai 2021, rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la demanderesse) ; Que, selon le formulaire de suivi des envois de La Poste suisse du Pouvoir judiciaire, l’arrêt du 18 août 2022 a été notifié à la demanderesse, en date du 23 août 2022 ; Que par acte du 27 octobre 2023 intitulé « Demande d’interprétation – Art. 84 LPA ATAS/715/2022 – Arrêt du 18 août 2022 », la demanderesse a saisi la chambre de céans d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 18 août 2022 ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales selon l'art. 89A LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision à la demande d'une partie, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande d'interprétation doit être présentée dans les délais prévus pour les recours (art. 84 al. 2 LPA ; donc art. 62 LPA et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), un nouveau délai de recours commençant à courir dès l’interprétation (art. 84 al. 3 LPA) ; Que l’art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit que le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence ; Que l’art. 60 al. 1 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Que dans le cas d’espèce, il est évident que le délai de 30 jours depuis la notification de l’arrêt du 18 août 2022 est très largement dépassé ; Qu’il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable pour tardiveté, la demande en interprétation du 27 octobre 2023 ; Qu’il n’est pas perçu d’émolument.

A/1998/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande en interprétation de l’arrêt du 18 août 2022 irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1998/2021