Service Member's Loss of Earning Allowance Reassessment for Second Service Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who obtained a Bachelor's degree during the second period of their civil service sought reassessment of their Loss of Earning Allowance (APG) for that period, arguing they should be treated as someone gainfully employed based on the new qualification, which the compensation fund refused, treating the request as a non-admissible reconsideration of a prior, unchallenged decision concerning the first service period. The court ruled that the administrative decisions refusing to rule on the merits were erroneous because the request clearly concerned a distinct second period of service and the obtaining of a new qualification, and thus annulled the decisions, ordering the compensation fund to issue a new ruling on the merits for the second period of civil service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 LAPG, Art. 89B LPA, Art. 42 LTF, art. 56 LPGA, art. 60 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Service Member's Loss of Earning Allowance Reassessment for Second Service Period: The court ruled that the administrative decisions refusing to rule on the merits were erroneous because the request clearly concerned a distinct second period of service and the obtaining of a new qualification, and thus annulled the decisions, ordering the compensation fund to issue a new ruling on the merits for the second period of civil service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1 as the basis for the jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding challenges under the Federal Law on the provision of benefits in the event of loss of earnings during service and maternity.
Cited in order 1 to confirm the admissibility of the appeal.
Cited in order 1 to confirm the admissibility of the appeal.
Cited in order 1 to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice.
Cited in order 4 as the basis for filing an appeal with the Federal Supreme Court against the present ruling.
Cited in order 4 concerning the electronic submission of the appeal to the Federal Supreme Court.
Implied by order 3, which states that the procedure is free of charge, covering procedural costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2481/2013 ATAS/1029/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 octobre 2013
4ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à MARLY, représenté par recourant Monsieur MA__________
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur M__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1988, a commencé en septembre 2008 des études en relations internationales à l’Université de Genève. En février 2012, il a obtenu le Bachelor en relations internationales délivré par la Faculté des sciences économiques et sociales.
2. Dans le cadre du service civil, l’Office fédéral de l’environnement a engagé l’intéressé pour une durée d’environ neuf mois, dans le cadre d’une affectation dans un programme prioritaire. Le service civil a été découpé en deux périodes, la première du 15 août 2011 au 7 octobre 2011, la deuxième du 9 janvier au 10 juillet 2012.
3. L’intéressé a déposé une demande d’allocation pour perte de gain le 18 octobre 2011, relative à la première période de service civil.
4. Par décision du 9 décembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a confirmé le montant de 62 fr. par jour de l’allocation pour perte de gain. Il n’avait pas droit à l’allocation pour les personnes exerçant une activité lucrative, dès lors qu’il est en études et n’a pas terminé sa formation immédiatement avant l’entrée en service et ne l’aura pas terminée pendant le service. Cette décision, non contestée, est entrée en force.
5. Par courrier du 6 mars 2012, l’intéressé demande à la caisse de tenir compte de son Bachelor pour le montant de l’allocation.
6. Le 7 mai 2012, l’intéressé dépose une demande de réévaluation du montant de l’allocation pour perte de gain à hauteur de 80 % du salaire moyen avec un Bachelor en Relations internationales pour toute la deuxième partie de son service civil, du 9 janvier au 10 juillet 2012. Il fait valoir que le Bachelor est selon le concept de Bologne le premier garde académique ainsi qu’un titre de formation qualifiante.
7. Par courrier du 22 mai 2012, la caisse considère que la demande de réexamen n’est pas recevable, dès lors que la décision du 9 décembre 2011 n’est pas manifestement erronée.
8. Par acte du 21 juin 2012, l’intéressé a saisi la Cour de céans aux fins de s’opposer au courrier de la caisse du 22 mai 2012. Dans sa réponse du 3 juillet 2012, la caisse a informé la Cour qu’elle avait rendu, le même jour, une décision formelle de nonentrée en matière, munie des moyens de droit. Selon cette décision, la caisse refuse d’entrer en matière sur la reconsidération de sa décision du 9 décembre 2011 et rejette la requête de révision procédurale de la décision du 9 décembre 2011.
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9. Par arrêt du 11 juillet 2012 (ATAS/912/2012), la Cour de céans a constaté que le courrier du 22 mai 2012 ne constituait pas une décision et déclaré le recours irrecevable, prenant acte pour le surplus que l’intimée avait entre-temps rendu une décision munie des moyens de droit.
10. Le 30 juillet 2012, l’intéressé a formé opposition contre la décision du 3 juillet 2012, concluant à l’annulation de la décision et au paiement de l’allocation calculée en tant que personnes assimilée à celles exerçant une activité lucrative pour la deuxième partie de son service civil, puisqu’il a obtenu le Bachelor pendant le service.
11. Par décision du 4 juillet 2013, la caisse rejette l’opposition. Elle considère qu’il n’y a pas motif à reconsidération de sa décision du 9 décembre 2011, dès lors qu’elle n’est pas manifestement erronée. S’agissant de la révision procédurale, il n’y a pas de faits nouveaux.
12. Par acte du 2 août 2013, complété le 12 août, l’intéressé, représenté par son père, interjette recours. Il fait valoir en substance que le diplôme de Bachelor a valeur de première formation qualifiante et qu’il n’est pas déterminant pour la définition de l’activité professionnelle au sens de la loi qu’après la finalisation d’une formation on prévoit d’en commencer une autre. Il considère remplir la condition de personne exerçant une activité lucrative sens de l’art. 1 al. 2 let. c) RAPG et conclut au paiement de l’allocation sur cette base.
13. Dans sa réponse du 27 août 2013, l’intimée conclut au rejet du recours.
14. Par écritures des 16 septembre 2013 et 26 septembre 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
15. Lors de l’audience de comparution personnelle du 23 octobre 2013, le père de l’intéressé a confirmé que son fils avait déposé une nouvelle demande pour l’allocation perte de gain relative à la deuxième période du service civil, du
9 janvier au 10 juillet 2012. Il a maintenu le recours.
L’intimée a déclaré qu’elle avait pris cette demande comme une demande de reconsidération et admis qu’elle aurait dû rendre une nouvelle décision pour la période litigieuse.
16. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du
25 septembre 1952 (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG ; RS 834.1).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s’appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la loi n’y déroge expressément.
3. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA).
4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1,
125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).
5. En l’espèce, la Cour de céans constate que l’intimée a rendu une décision de non entrée en matière sur la demande de reconsidération et a rejeté la requête en révision procédurale de la décision du 9 décembre 2011.
Or, la décision du 9 décembre 2011, non contestée par le recourant, portait sur la première période de service, du 15 août au 7 octobre 2011.
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La demande de réévaluation du recourant, formulée clairement, porte sur la deuxième partie du service, soit du 9 janvier au 10 juillet 2012, compte tenu de l’obtention du Bachelor en février 2012, soit pendant le service civil.
C’est par conséquent à tort que l’intimé a considéré cette demande comme une demande de reconsidération et de requête en révision procédurale de sa décision du
9 décembre 2011.
6. Les décisions de l’intimée, erronées, doivent ainsi être annulées. Il lui appartiendra de rendre une nouvelle décision portant sur la deuxième partie du service civil, compte tenu des arguments invoqués par le recourant.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule les décisions des 3 juillet 2012 et 4 juillet 2013 au sens des considérants.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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