Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1027/2014 • CJ GE ATAS/1027/2014 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Repayment Due to Foreign Domicile

Numéro de cause ATAS/1027/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, who had been receiving unemployment benefits, was found to have been domiciled in France since before registering for benefits, prompting the unemployment insurance fund to demand repayment of CHF 38,808.85 for the period from August 2010 to November 2011. Following a prior ruling by the Federal Supreme Court that partially annulled the initial decision, the court determined that the initial payment decision, made without knowledge of the claimant's foreign residence, was subject to procedural revision based on the new facts presented in the investigation report. The court concluded that the insurance fund acted within the statutory time limits by demanding restitution in December 2011 after learning of the French domicile in November 2011, thus confirming the claimant's obligation to repay the amount, while also awarding the claimant partial costs for the cantonal proceedings because the initial claim for retroactive benefits was partially successful.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 25 LPGA, Art. 53 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H LPA; Unemployment Benefits Repayment Due to Foreign Domicile: Following a prior ruling by the Federal Supreme Court that partially annulled the initial decision, the court determined that the initial payment decision, made without knowledge of the claimant's foreign residence, was subject to procedural revision based on the new facts presented in the investigation report. The court concluded that the insurance fund acted within the statutory time limits by demanding restitution in December 2011 after learning of the French domicile in November 2011, thus confirming the claimant's obligation to repay the amount, while also awarding the claimant partial costs for the cantonal proceedings because the initial claim for retroactive benefits was partially successful.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution des indemnités de chômage demande de prestation d'assurance domicile chômage prestation statutaire remboursement de cotisations aux étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 25 al. 1 LPGA

Cited implicitly in the reasoning which leads to the confirmation of the restitution obligation in order 1.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for awarding costs to the appellant in order 3.

art. 89H LPA

Cited as a basis for awarding costs to the appellant in order 3.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03

Cited as a basis for awarding costs to the appellant in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal with the Federal Supreme Court in order 5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1194/2012 ATAS/1027/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2014 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ADC- recourant Association de défense des chômeur-ses-s

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/6 -

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : le recourant), s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a demandé à bénéficier d’indemnités de chômage à compter du 1er août 2010 ; Qu’un délai-cadre d’indemnisation, du 2 août 2010 au 1er août 2012, a été ouvert en sa faveur ; Que le recourant a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 30 novembre 2011 ; Qu’à teneur du rapport d’enquête du 21 novembre 2011, il s’est avéré que le domicile de l’intéressé se situait en France au moins depuis le 1er octobre 2009 et non à l’adresse genevoise indiquée dans la confirmation d’inscription signée par ce dernier ; Que par décision du 20 décembre 2011, confirmée sur opposition le 14 mars 2012, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : l’intimée) a nié le droit aux indemnités de chômage du recourant avec effet rétroactif au 1er octobre 2009 et a réclamé à ce dernier la restitution de la somme de CHF 38'808.85 représentant les indemnités journalières perçues du 1er août 2010 au 30 novembre 2011 ; Que par arrêt du 6 février 2013 (ATAS/141/2013), la chambre de céans a considéré que si le recourant avait sa résidence habituelle en France depuis le 1er octobre 2009, ce au moins jusqu’au 28 décembre 2011, il n’en avait pas moins conservé des liens personnels et professionnels plus étroits avec la Suisse, pays de son dernier emploi, de sorte que c’est à tort que l’intimée lui a réclamé la restitution des prestations versées ; Qu’ainsi, la chambre de céans a annulé les décisions de l’intimée du 20 décembre 2011 et du 14 mars 2012 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle se prononce sur les prétentions du recourant tendant au versement des indemnités de chômage à titre rétroactif du 1er décembre 2011 jusqu’au terme de son droit ; Que l’intimée a interjeté recours le 12 mars 2013, concluant à l’annulation de l’arrêt du

6 février 2013 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 mars 2012 ; Que par arrêt 8C_203/2013 du 23 avril 2014, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, considérant que les professions exercées par le recourant depuis 1991 n’étaient pas spécifiques au marché du travail suisse et pouvaient s’exercer de part et d’autre de la frontière ; Qu’ainsi, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt attaqué en tant qu’il retenait un droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2011 et renvoyé la cause à la chambre de céans afin qu’elle statue sur les conditions de la restitution ; Que pour le surplus, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt querellé en ce sens que la cause devait être renvoyée à l’intimée pour qu’elle se prononce sur le droit aux indemnités de chômage du recourant non pas rétroactivement au 1er décembre 2011, mais au 1er janvier 2012 ;

A/1194/2012

- 3/6 -

Qu’enfin, le Tribunal fédéral a annulé le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt attaqué concernant les dépens et invité la chambre de céans à statuer à nouveau sur les dépens relatifs à la procédure cantonale ; Que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril 2014, la chambre de céans a invité les parties à se prononcer sur les conditions de restitution des prestations de chômage du 1er août 2010 au 30 novembre 2011 ; Que par acte du 30 mai 2014, l’intimée a soutenu qu’elle était fondée à réclamer la restitution de CHF 38'808.85 par décision du 20 décembre 2011 dans la mesure où les conditions d’une reconsidération étaient remplies ; Que par acte du 2 juin 2014, le recourant a sollicité une remise de l’obligation de rembourser les indemnités de chômage reçues pour la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2011 ; Que dans ses observations du 6 juin 2014, l’intimée a soutenu que la demande de remise était prématurée et qu’il incombait au recourant de la lui adresser ; Qu’elle a précisé pour le surplus que ladite demande serait transmise à l’autorité compétente une fois la décision de remboursement entrée en force ;

Considérant en droit que conformément aux instructions du Tribunal fédéral, il incombe à la chambre de céans d’examiner la réalisation des conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées ; Qu’en vertu de l’art. 95 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (RS 837.0 ; LACI), la demande de restitution est régie par l’art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1 ; LPGA) ; Qu’à teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er) ; Que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère phrase) ; Que si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2, 2ème phrase) ; Qu’au regard de la jurisprudence relative à l’art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les réf. citées ; Arrêt du Tribunal fédéral C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des

A/1194/2012

- 4/6 -

effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 – RS 830.11, OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.1.1 et 5.2) ; Qu’à teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ;

Que selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération) ; Que si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 822) ;

Qu’en revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (Boris RUBIN, op. cit., p. 822 et 825) ; Que les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités) ; Qu’en ordonnant la restitution des indemnités de chômage relatives à la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2011, l’intimée est revenue sur l’octroi de prestations qui avaient été accordées sans avoir fait l’objet d'une telle décision formelle ;

Que l’intimée soutient qu’au vu des versements manifestement erronés qu’elle avait effectués, les conditions d’une reconsidération étaient réalisées ; Qu’il convient cependant de considérer que les versements n’étaient pas manifestement erronés puisque l’intimée n’avait pas connaissance, à cette époque, du domicile français du recourant ; Que dans un cas similaire, le Tribunal fédéral a estimé qu’un rapport d’enquête concluant à l’existence d’un domicile étranger – alors que des indemnités de chômage avaient déjà été versées – constituait un motif de révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_938/2008 du 22 septembre 2009, publié in DTA 2009, p. 350) ;

A/1194/2012

- 5/6 -

Qu’en l’espèce les conclusions du rapport d’enquête du 21 novembre 2011 constituaient des faits nouveaux importants au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ; Qu’en conséquence, la chambre de céans considèrera que les conditions d’une révision procédurale étaient réalisées ; Qu’en dehors de cas particuliers non réalisés en l’espèce, la révision procédurale produit un effet ex tunc (ATF 122 V 134 consid. 4d ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009 p. 356 et 676) ; Qu’à moins d’une péremption du droit, la restitution pouvait ainsi s’étendre aux indemnités journalières perçues du 1er août 2010 au 30 novembre 2011 ;

Que selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a) ; Que si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a) ;

Qu’en l’espèce, il est établi que c’est en date du 23 novembre 2011, soit à réception du rapport d’enquête que l’intimée a pris connaissance du domicile français du recourant (cf. pièce 9 intimée) ; Qu’en réclamant le 20 décembre 2011 la restitution des prestations versées indûment pour la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2011, l’intimée a agi dans le cadre des délais de péremption d’un et cinq ans ; Qu’en conséquence, l’intimée était en droit de réclamer au recourant la restitution de la somme de CHF 38'808.85 ;

Que pour le surplus, la chambre de céans n’est pas habilitée à statuer sur une demande de remise – qui plus est sans décision préalable de l’autorité compétente – alors que la décision de restitution n’est pas encore entrée en force ; Qu’il appartiendra à l’intimée de communiquer la demande de remise, formée le 2 juin 2014, à l’autorité compétente ; Que pour le surplus, le recourant, représenté par un mandataire, a obtenu partiellement gain de cause en procédure cantonale, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de frais et dépens arrêtée à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ;

RS/GE 5 10.03) ;

A/1194/2012

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Dit et prononce que le recourant est tenu de restituer le montant de CHF 38'808.85 à l’intimée.

2. Invite l’intimée à communiquer la demande de remise à l’autorité compétente.

3. Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens pour la procédure cantonale.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1194/2012