Premature Appeal of Restitution Order Adjudged Inadmissible Pending Mandatory Prior Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, declared unfit for placement, appealed directly to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice against a decision by the unemployment insurance fund to order the restitution of benefits, when the decision explicitly stated that an objection must first be lodged with the fund itself within 30 days. The court found that its jurisdiction to hear the dispute was established, but because the decision required a mandatory prior objection to the issuing authority as per the General Part of Social Insurance Law, the appeal submitted directly to the court was premature and therefore inadmissible; consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transmitted the matter to the insurance fund for it to address the objection within its proper competency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Restitution Order Adjudged Inadmissible Pending Mandatory Prior Objection: The court found that its jurisdiction to hear the dispute was established, but because the decision required a mandatory prior objection to the issuing authority as per the General Part of Social Insurance Law, the appeal submitted directly to the court was premature and therefore inadmissible; consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transmitted the matter to the insurance fund for it to address the objection within its proper competency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to file an opposition with the insurer first, as required by this article.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Used to justify the action of transmitting the case file to the competent authority (the insurer) after the court declined jurisdiction.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3793/2019 ATAS/1026/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERSOIX recourant
contre
UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise SC 175, LAUSANNE intimée
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été déclaré inapte au placement par l’office cantonal de l’emploi, dès le 27 avril 2019, ce qui a amené UNIA CAISSE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse ou l’intimée) à constater que le revenu perçu par l’assuré auprès de son employeur à compter de cette date était supérieur au montant de l’indemnité de chômage auquel l’assuré pouvait prétendre ; Que par décision du 24 septembre 2019, la caisse a pris une décision de restitution de prestations, indiquant sous le titre « Motifs » chiffre 5, que l’assuré pouvait faire opposition à ladite décision ou formuler une demande de remise ; Que sous le titre « Indication des voies de droit », il est spécifié que la décision peut être attaquée par voie d’opposition, dans les 30 jours à compter de sa notification ; Que par courrier du 7 octobre 2019, l’assuré s’est adressé à la chambre de céans afin de s’opposer à la décision du 23 (rectification : 24) septembre 2019 de la caisse, motif pris de sa situation financière difficile et demandant que la décision soit reconsidérée ; Que par courrier du 11 octobre 2019, la chambre de céans a accusé réception du recours auprès des deux parties ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse du 24 septembre 2019 que cette dernière peut être attaquée par voie d’opposition devant la même autorité et n’est pas susceptible de recours ; Qu’à la lecture des écritures du recourant, on constate que ce dernier souhaite une reconsidération de la décision entreprise, mais qu’il s’est, probablement par erreur, adressé à la chambre de céans, en lieu et place de l’intimée ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
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Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par le recourant doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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