Disability Insurance Coverage for Psychotherapy for Minor with Asperger's Syndrome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against the refusal by the disability insurance office to cover psychotherapy for a minor, initially denied because the condition was not deemed a recognized congenital infirmity or was considered treatment of the affection itself. The court found the appeal admissible and ultimately admitted the appeal, overturning the initial decision, because the Regional Medical Service, upon review of new medical reports, concluded that the child presented with Asperger's syndrome, with symptoms likely present before age five, qualifying the psychiatric follow-up for coverage under disability insurance rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Disability Insurance Coverage for Psychotherapy for Minor with Asperger's Syndrome: The court found the appeal admissible and ultimately admitted the appeal, overturning the initial decision, because the Regional Medical Service, upon review of new medical reports, concluded that the child presented with Asperger's syndrome, with symptoms likely present before age five, qualifying the psychiatric follow-up for coverage under disability insurance rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
The court renounced the collection of a fee based on this provision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1262/2014 ATAS/1025/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 septembre 2014 4ème Chambre
En la cause
Mineur A______, représenté par son père, Monsieur A______, recourant domicilié àMEYRIN
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 24 mars 2014 refusant la prise en charge de la psychothérapie en faveur de l’enfant A______, né le ______ 2004, motif pris que selon le service médical régional (SMR), l’enfant ne présente pas une infirmité congénitale reconnue par l’assurance-invalidité et que la psychothérapie a pour but le traitement de l’affection comme telle ; Vu le recours interjeté le 5 mai 2014 par le père de l’assuré, Monsieur A______ (ciaprès le recourant); Vu la réponse de l’intimé du 2 juin 2014 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du recourant du 25 juin 2014 et la pièce produite ; Vu les rapports médicaux produits par le recourant le 20 août 2014 ; Vu le courrier de l’OAI du 9 septembre 2014 concluant à l’admission du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA) ; Que dans son avis du 29 août 2014, le SMR admet, au vu des nouveaux rapports médicaux produits, que l’enfant présente, avec vraisemblance prépondérante, un syndrome d’Asperger dont les symptômes étaient présents avant la fin de la 5ème année de vie, de sorte que le suivi psychiatrique peut être pris en charge par l’assurance-invalidité sous couvert du chiffre OIC 405 ; Qu’il convient par conséquent de donner suite aux conclusions du recourant et d’admettre le recours ; Que la chambre de céans renonce à percevoir un émolument selon l’art. 69al. 1bis LAI ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 24 mars 2014.
3. Dit et prononce que le suivi psychiatrique de l’enfant A______ est à charge de l’assurance-invalidité, dans le sens des considérants.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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