Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/1024/2022 • CJ GE ATAS/1024/2022 Généré par l'IA

Appeal Against Health Insurance Premium Demand Dismissed as Untimely

Numéro de cause ATAS/1024/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, insured as a cross-border commuter, challenged a final demand for health insurance premiums covering January 2020 to February 2021, which had been partially reduced following an initial objection but still sought payment until her cessation of work on December 2, 2020, as confirmed by migration authorities. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 23, 2022, well after the 30-day deadline, which expired on September 19, 2022, following notification of the decision on August 20, 2022, and the appellant failed to provide any justification for the delay that would warrant an exceptional reinstatement of the time limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 41 LPGA; Appeal Against Health Insurance Premium Demand Dismissed as Untimely: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 23, 2022, well after the 30-day deadline, which expired on September 19, 2022, following notification of the decision on August 20, 2022, and the appellant failed to provide any justification for the delay that would warrant an exceptional reinstatement of the time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime d'assurance-maladie acte tardif frontalier durée du droit à la prestation d'assurance ordre de paiement action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 119 II 87
367 ; ATF 119 II 87 consid.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

This is the main operative order, resulting from the late filing of the appeal.

Art. 60 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning regarding the time limit for appeal, it is implicitly the basis for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, as the court found the appeal was filed late according to this deadline.

Art. 41 LPGA

Cited to reject the request for reinstatement of time limits, a necessary step before declaring the appeal inadmissible.

2. Dit que la procédure est gratuite.

This order relates to the costs of the proceedings, making the procedure free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to further appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3309/2022 ATAS/1024/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 novembre 2022 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, ROSANS, FRANCE recourante

contre

HELSANA AG, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

- 2/6-

ATTENDU EN FAIT

Qu'A______ (ci-après : l’assurée), domiciliée en France, a été affiliée d'office à la caisse-maladie PROGRÈS ASSURANCES SA (assurance reprise le 1er janvier 2022 par HELSANA ASSURANCES SA; ci-après : l'assureur) du 1er octobre 2016 au 2 décembre 2020 pour l’assurance-maladie obligatoire des soins en tant que personne frontalière exerçant une activité lucrative en Suisse (cf. décision non datée d'affiliation d'office du Service de l'assurance-maladie [SAM]); Que par décision du 28 mai 2021, l'assureur a réclamé à l'assurée le paiement d'un montant de CHF 4'075.55, correspondant aux primes dues pour l’assurance-maladie obligatoire de janvier 2020 à février 2021 (CHF 3'127.40), assorties de frais de rappel de CHF 840.- et d'intérêts moratoires à hauteur de CHF 108.15;

Que par courrier du 8 décembre 2021, l’assurée a fait valoir qu'elle avait toujours été affiliée au système d’assurance français et en avait informé le SAM à plusieurs reprises; Qu'en date du 14 décembre 2021, l'assureur lui a confirmé que seul le SAM était autorisé à révoquer une affiliation d’office et lui a indiqué la marche à suivre pour demander une exemption de l'obligation de s'affilier en Suisse; Qu'il l'a par ailleurs invitée à régulariser son opposition; Que le 3 février 2022, l'assureur a reçu une opposition endommagée (la date et une partie du texte étaient illisibles), dont il ressortait cependant que l’assurée confirmait avoir cessé son activité en Suisse;

Qu’en date du 25 février 2022, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a confirmé à l'assureur que l’assurée avait cessé son activité lucrative en Suisse en date du 2 décembre 2020; Qu'en conséquence, l'assureur a annulé la police d'assurance de l'intéressée avec effet à cette date; Que par pli du 7 avril 2022, l'assurée a allégué avoir cessé de travailler en Suisse en novembre 2018, joignant à l'appui de ses dires une copie du formulaire intitulé « choix du système d’assurance-maladie » signé par elle-même et par la CPAM 13, à Marseille, mais non validé par le SAM;

Que par courrier du 8 avril 2022, l'assureur a invité l'assurée à faire parvenir ce formulaire au SAM le plus rapidement possible afin d’être exemptée de l’obligation de s’assurer en Suisse, un délai au 31 mai 2022 lui étant accordé pour ce faire; Que par décision du 17 août 2022, l'assureur, sans nouvelles de l'assurée, a partiellement admis l'opposition de cette dernière, en ce sens que le montant réclamé a été réduit à CHF 3'178.19 (soit : CHF 2'552.60 à titre de primes dues de

A/3309/2022

- 3/6-

janvier à décembre 2020 + CHF 126.19 d'intérêts moratoires jusqu'au 28 mai 2021 + CHF 500.- de frais de rappel réduits); Que dans sa décision, l'assureur a constaté n'avoir reçu aucune révocation de l’affiliation d’office de la part du SAM, que la police d’assurance, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et annulée le 2 décembre 2020; Que par courrier non daté adressé à l'assureur et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a une fois de plus contesté son affiliation en alléguant avoir été affiliée à la sécurité sociale française "depuis le début"; Qu’un délai au 21 octobre 2021 a été accordé à l'assureur pour indiquer à la Cour de céans la date à laquelle ledit courrier lui était parvenu et/ou lui transmettre l’enveloppe l'ayant contenu, ceci afin de pouvoir consulter le timbre postal; Qu'en date du 19 octobre 2022, l'intimée a indiqué à la Cour de céans que la décision litigieuse du 17 août 2022 avait été notifiée en date du 20 août 2022 ; que, s'agissant de la date du courrier valant recours, elle ne pouvait être catégorique, l'enveloppe l'ayant contenu n'ayant pas été conservée; que, quoi qu'il en soit, de manière générale, les courriers lui parvenant sous plis recommandé sont scannés par ses services dans les deux jours ouvrables suivant leur réception; que, dans le cas présent, l'intimée en tire la conclusion que, "selon une vraisemblance touchant à une quasi-certitude", le courrier – scanné le 28 septembre 2022 - a été remis à la Poste suisse après la fin du délai de recours, lequel venait à échéance le

19 septembre 2022; Que dans le délai qui lui avait été accordé au 31 octobre 2022 pour indiquer à la Cour de céans la date à laquelle elle avait adressé son courrier non daté à l'assureur et faire valoir d'éventuels motifs de restitution du délai de recours au cas où celui-ci n'aurait pas été respecté, la recourante, par courrier du 26 octobre 2022, a indiqué que son recours avait été rédigé le 22 septembre et expédié le lendemain, soit le

23 septembre 2022;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10);

A/3309/2022

- 4/6-

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA est applicable au cas d'espèce; Qu'il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours, étant rappelé que les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art 60 al. 2 LPGA); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche; Que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois; Que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA); Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité de recours ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA et 17 LPA); Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA et de l'art. 16 al. 1 LPA, un délai légal ne peut être prolongé; qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu'en l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 17 août 2022 et notifiée le

20 août 2022, ce que la recourante ne conteste pas; Que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 21 août 2022 et est venu à échéance le 19 septembre 2022; Qu'interjeté le 23 septembre 2022 aux dires de la recourante elle-même, le recours est donc intervenu tardivement; Qu'il reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée;

A/3309/2022

- 5/6-

Que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé; Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, bien qu'invitée à la faire, la recourante n’a fait valoir aucun motif justifiant de la tardiveté de son recours; Qu'il n’y a donc pas lieu à restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA; Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

A/3309/2022

- 6/6-

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3309/2022