Family Allowance Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over family allowances following a divorce, where the initial decision shifted payment from the father to the mother, which the father opposed, leading to a subsequent decision that reinstated the father's right retroactively and directed the vocational training allowance directly to the child starting from a specific date. The mother subsequently appealed this latter decision but later formally withdrew her appeal before the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over such disputes under federal and cantonal law; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. e LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 38A LAF, Art. 68 al. 1 LTF; Family Allowance Dispute Withdrawal: The mother subsequently appealed this latter decision but later formally withdrew her appeal before the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which has jurisdiction over such disputes under federal and cantonal law; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's jurisdiction over the case was established based on this provision.
The court exercised its jurisdiction over disputes related to the Federal Law on Family Allowances as defined in this article.
The court exercised its jurisdiction over the case pursuant to this Cantonal Law article.
This provision appears to be implicitly referenced for the cost decision, as it governs the procedural costs in the context of the relevant judicial framework (even though the text cites 'gratuite' in order 3, costs articles usually come from LTF/BGG in this context, but since no explicit cost article is cited in the dispositive other than the procedural basis, and the disposition only says 'La procédure est gratuite', a direct citation is missing. Given the strict rule, if no cost article is explicitly cited in the dispositive, nothing further is added). The decision states the procedure is free (gratuite) but cites no specific cost provision (like Art. 66 LTF or Art. 68 LTF) in the dispositive.
Texte complet
A/2384/2014
### [ATAS/1022/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970255) du 23.09.2014 ( AF ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0010/ATAS_001022_2014_A_2384_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2384/2014 ATAS/1022/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 septembre 2014 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE · recourante
contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ et Madame B______, dont le divorce a été prononcé en 1998, sont les parents de C______, né le ______ 1996 ;
Que par décision du 23 juillet 2013, la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la Caisse) a informé M. A______ qu’elle suspendait le versement des allocations familiales dues pour C______, précisant qu’elle allait les verser à la mère ;
Que le père a formé opposition le 1er août 2013 ;
Que le 5 avril 2014, C______ a déposé une demande auprès de la Caisse, tendant au versement direct de l’allocation de formation professionnelle ;
Que par décision du 15 juillet 2014, la Caisse a admis l’opposition, dit que le père devait être rétabli dans ses droits rétroactivement au 1er juillet 2013, et les prestations échues au 30 avril 2014 exclusivement versées, admis la requête de C______ et ordonné le versement de l’allocation de formation professionnelle entre ses mains rétroactivement au 1er mai 2014 ;
Que la mère a interjeté recours le 12 août 2014 contre ladite décision, se bornant à demander l’annulation ;
Que par courrier du 26 août 2014, le greffe de la chambre de céans lui a accordé un délai au 12 septembre 2014 pour compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable ;
Que par courrier du 12 septembre 2014, la mère a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le