Appeal Against Partial Disability Pension Following Re-evaluation and Subsequent Full Pension Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting only a quarter disability pension due to Alzheimer's disease, following a prior annulment and instruction for re-evaluation by the court concerning the status and degree of disability. The administrative office subsequently issued a technical recalculation based on corrected contributions, which the appellant contested, arguing it ignored the prior ruling, and later indicated its intent to grant a full pension after further investigation, leading the court to suspend proceedings. Following confirmation by the office that a formal decision granting the full pension was imminent, the appellant withdrew the appeal, leading the court to formally take note of the withdrawal, order the issuance of the final decision by year-end, and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Partial Disability Pension Following Re-evaluation and Subsequent Full Pension Grant: The administrative office subsequently issued a technical recalculation based on corrected contributions, which the appellant contested, arguing it ignored the prior ruling, and later indicated its intent to grant a full pension after further investigation, leading the court to suspend proceedings. Following confirmation by the office that a formal decision granting the full pension was imminent, the appellant withdrew the appeal, leading the court to formally take note of the withdrawal, order the issuance of the final decision by year-end, and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely covers the general rules for costs, although the specific article for the costs of the current proceeding is implicitly applied through the dispositive action of taking note of the withdrawal, which often entails no cost order unless otherwise specified. Since no explicit cost provision is cited in the dispositive orders, and the withdrawal renders the other orders moot or procedural, we rely only on what is explicitly cited. However, if we strictly adhere to the rule to include cost provisions *cited* in the dispositive, and no cost article is cited (like Art. 66), we must only look for what is cited.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1402/2019 ATAS/1021/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 novembre 2019 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître BOSSHARD Michel
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) en décembre 2016 en invoquant une incapacité totale de travail depuis janvier 2015 en raison d’une maladie d’Alzheimer ; Que par décision du 25 octobre 2017, l’OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er juin 2017 sur la base d’un degré d’invalidité de 41% ; Que le 27 novembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière dès le 1 er juin 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que la Cour de céans, par arrêt du 30 novembre 2018 (ATAS/1122/2018), a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’en effet, la Cour a constaté que la question du statut à reconnaître à l’assurée (active ou non active) n’avait pas suffisamment été investiguée et qu’un certain nombre de points devaient être clarifiés avant de se prononcer sur le degré d’invalidité ; qu’au surplus, une aggravation avait été documentée en décembre 2017 et admise par l’OAI ;
Que par décision du 7 mars 2019, l’OAI a recalculé le droit de l’assurée à un quart de rente à compter du 1er juin 2017 suite à une rectification du montant des cotisations ; Que par écriture du 8 avril 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en reprochant à l’OAI de n’avoir « tenu aucun compte de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 30 novembre 2018 annulant la décision du 25 octobre 2017 et ordonnant un recalcul du degré d’invalidité » ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 mai 2019, a expliqué que la décision litigieuse annulait et remplaçait celle du 25 octobre 2017 suite à une modification des bases de calcul, elle-même consécutive à une rectification des cotisations pour l’année 2014 ; qu’il a expliqué que pour le reste, le dossier de l’assurée était toujours en cours d’instruction, conformément à l’arrêt de la Cour et qu’une nouvelle décision interviendrait à l’issue de cette instruction ;
Que par écriture du 28 mai 2019, le mandataire de l’assurée, retenant de ces explications que la décision litigieuse ne correspondait qu’à un ajustement technique suite à une correction des cotisations comptabilisées, a sollicité de la Cour de céans la suspension de la cause jusqu’à nouvelle décision sur le fond ; Que par écriture du 12 juin 2019, l’intimé s’y est opposé en alléguant que le sort de la procédure en cours n’était suspendu à celui d’aucune autre ;
A/1402/2019
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Que le 23 août 2019, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui reconnaître le droit à une rente entière à compter du 1er juin 2017 ;
Que par écriture du 28 mai 2019 (recte : 28 août 2019), le mandant de la recourante en a informé la Cour de céans, en indiquant que la décision formelle qui serait rendue ne ferait bien évidemment l’objet d’aucun recours de sa part ; qu’il a fait remarquer qu’il en découlerait forcément une annulation de la décision du 7 mars 2019, raison pour laquelle il proposait une nouvelle fois la suspension de la procédure ;
Que par ordonnance du 10 septembre 2019, la Cour de céans a donc suspendu l’instruction de la cause ;
Que par écriture du 19 septembre 2019, l’intimé s’en est étonné en rappelant s’être pour sa part opposé à toute suspension ;
Qu’une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du
7 novembre 2019, durant laquelle l’intimé a confirmé avoir adressé à la caisse de compensation compétente un prononcé visant l’émission d’une décision formelle reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2017, décision qui ne devrait plus tarder ;
Qu’à l’issue de cette audience, le mandataire de la recourante a retiré le recours en soulignant que cela ne devait en aucun cas être considéré comme l’acceptation du quart de rente d’invalidité évoqué par la décision initiale du 25 octobre 2017 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Invite la caisse de compensation à rendre une décision formelle conforme au prononcé que lui a adressé l’OAI d’ici la fin de l’année 2019.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1402/2019