Social Insurance Chamber Decision on Costs Following Overturned Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a higher court's decision that overturned a previous rejection and awarded the claimant a three-quarter disability pension retroactively, the cantonal social insurance chamber, tasked with deciding on costs and fees for the prior proceedings, reasoned that the claimant was entitled to reimbursement of expenses because she partially prevailed. Consequently, the court ordered the opposing office to pay the claimant an indemnity of CHF 3,500 for costs and expenses, and further imposed a court fee of CHF 200 on the opposing office due to the outcome of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Social Insurance Chamber Decision on Costs Following Overturned Rejection: Consequently, the court ordered the opposing office to pay the claimant an indemnity of CHF 3,500 for costs and expenses, and further imposed a court fee of CHF 200 on the opposing office due to the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 1, as the legal basis for awarding costs (dépens) to the successful party.
Cited in order 2, as the legal basis for imposing the court fee (émolument) on the losing party.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3863/2019 ATAS/1020/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 octobre 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du
22 février 2021 (ATAS/131/2021) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 16 septembre 2019, laquelle rejetait sa demande de prestations ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2021 (9C 204/2021) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci ainsi que la décision de l’OAI du 16 septembre 2019, disant que la recourante a droit à un trois quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 1er avril 2018 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité ; Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder de dépens ; Qu’une indemnité de CHF 3’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/3863/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 3'500.- à la recourante à titre de dépens.
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3863/2019