Division of Occupational Pension Assets in Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce, the court was tasked with calculating the equal division of occupational pension assets (LPP) accumulated between the date of marriage (June 17, 1994) and the date the divorce decree became final (November 22, 2005), based on the prior ruling requiring a half-share of each spouse's professional pension acquired during the marriage. The court determined the acquirable pension amounts for each party by subtracting the value at the time of marriage (with accrued interest) from the value at the time of divorce (with accrued interest), resulting in a net transferable balance of CHF 33,782.20 payable by the ex-husband's fund to the ex-wife's fund, plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 162 LOJ, art. 122 et 123 Code Civil - CC; Division of Occupational Pension Assets in Divorce: The court determined the acquirable pension amounts for each party by subtracting the value at the time of marriage (with accrued interest) from the value at the time of divorce (with accrued interest), resulting in a net transferable balance of CHF 33,782.20 payable by the ex-husband's fund to the ex-wife's fund, plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the prestation de sortie to be shared, which is the basis for the court's calculation.
Governs the procedure in case of divorce for the division of pension assets when the parties disagree.
Determines the competent court (Tribunal cantonal des assurances sociales in Geneva) to execute the division.
Establishes that separation benefits acquired during the marriage are shared according to articles 122, 123, 141 and 142 CC.
Used to determine the legal minimum rate for calculating compensatory interest on the transferred benefit.
Cited as the basis for ruling that the procedure is free of charge.
Cited as the basis for ruling that the procedure is free of charge.
Cited in the instruction on how to file an appeal with the Federal Supreme Court regarding formal requirements for the appeal brief.
Texte complet
A/2548/2006
### [ATAS/1020/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959402) du 14.11.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0010/ATAS_001020_2006_A_2548_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2548/2006 ATAS/1020/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 14 novembre 2006
En la cause
Madame G___________, domiciliée , LE LIGNON - GENEVE Monsieur G___________, domicilié à GENEVE · demandeurs
contre
ASPIDA - FONDATION COLLECTIVE LPP KELLY SERVICES (SUISSE) SA, gérée par SWISSLIFE, sise avenue du Théâtre 1 à LAUSANNE FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES (PAT-BVG), sise c/o MEDISUISSE AVS-AI, Oberer Graben à St-Gall · défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 octobre 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame G___________, née P___________, le 1967, et Monsieur G___________, né le 1965, mariés en date du 17 juin 1994.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 22 novembre 2005 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 11 juillet 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 17 juin 1994 et le 22 novembre 2005.
5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame G___________:
Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES (PAT-BVG), sise c/o MEDISUISSE AVS-AI du 20 octobre 2006, la demanderesse y est affiliée depuis le 1er juillet 2005 et la prestation de libre passage est de 14'063 fr. 21 au 22 novembre 2005, intérêts y compris. Cette institution a confirmé avoir reçu en septembre 2005 la somme de 12'823 fr. 55 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. Selon le courrier de cette dernière du 1er novembre 2006, auprès de laquelle la demanderesse était affiliée du 1er janvier 1989 au 30 juin 2005, la prestation de sortie à la date du mariage augmentée des intérêts jusqu'au 22 novembre 2005 était de 5'381 fr. 60.
s'agissant des avoirs de Monsieur G___________ :
Le demandeur a été affilié auprès de ASPIDA - FONDATION COLLECTIVE LPP KELLY SERVICES (SUISSE) SA, gérée par SWISSLIFE, depuis le 1er janvier 2002. Cette institution de prévoyance a reçu les prestations de libre passage suivantes : 39'897 fr. le 1er janvier 2002 et 1'683 fr. le 1er avril 2003, respectivement de ALLIANZ SUISSE et de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG).
Selon le courrier de SWISSLIFE du 11 août 2006, les avoirs acquis par le demandeur s'élèvent à 85'428 fr., intérêts au 22 novembre 2005 y compris, dont il convient d'en déduire 9'182 fr. représentant les avoirs avant le mariage, intérêts au 22 novembre 2005 y compris.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 17 juin 1994, d’autre part le 22 novembre 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
3. Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 76'246 fr. (85'428 fr. - 9'182 fr.). Celle acquise par la demanderesse est de 8'681 fr. 60 (14'063 fr. 21 - 5'381 fr. 60). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'123 fr. (76'246 fr. : 2), et celle-ci lui doit 4'340 fr. 80 (8'681 fr. 60 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 33'782 fr. 20.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite ASPIDA - FONDATION COLLECTIVE LPP KELLY SERVICES (SUISSE) SA, gérée par SWISSLIFE, à transférer du compte de Monsieur G___________, la somme de 33'782 fr. 20 à la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES (PAT-BVG), sise c/o MEDISUISSE AVS-AI, en faveur de Madame G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2005, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le