Pension Fund Claim Against Dissolved Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pension fund filed a payment claim for outstanding mandatory occupational pension contributions against a company that was subsequently dissolved by court judgment, had its bankruptcy suspended due to lack of assets, and was ultimately struck from the commercial register. The court acknowledged that the defendant company had been officially liquidated following the closure of its bankruptcy proceedings due to insufficient assets, leading the Social Insurance Chamber to take note of the defendant's dissolution and consequently strike the case from its roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPension Fund Claim Against Dissolved Company: The court acknowledged that the defendant company had been officially liquidated following the closure of its bankruptcy proceedings due to insufficient assets, leading the Social Insurance Chamber to take note of the defendant's dissolution and consequently strike the case from its roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the background section regarding the defendant's dissolution, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3).
Texte complet
A/3493/2022
### [ATAS/102/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3249176) du 16.02.2023 ( LPP ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0001/ATAS_000102_2023_A_3493_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3493/2022 ATAS/102/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2023 5ème Chambre
En la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE · recourante
contre
A______, en liquidation, c/o Monsieur B______, à GENÈVE · intimée
Vu la demande en paiement du 21 octobre 2022, déposée par Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la demanderesse) contre A______, en liquidation (ci-après : la défenderesse), en paiement de cotisations arriérées pour la prévoyance professionnelle obligatoire, concluant, d’une part, au paiement de CHF 8'763.- en capital, CHF 210.55 en intérêts, plus intérêts à 5% sur la créance en capital dès le 18 août 2022, ainsi qu’à une indemnité de procédure de CHF 500.- et d’autre part, à ce que la mainlevée définitive soit prononcée dans la poursuite n° 22 259624 F, le tout sous suite de frais et dépens ;
vu l’extrait du registre du commerce de la défenderesse mentionnant que par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 29 septembre 2022, la société défenderesse a été dissoute, conformément à l’art. 731b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et sa liquidation ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite ;
que par jugement du TPI du 1er décembre 2022, la procédure de faillite a été suspendue faute d’actif ;
que suite au jugement du TPI du 12 janvier 2023, par lequel la procédure de faillite a été clôturée, la société défenderesse a été radiée ;
vu le courrier de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 18 janvier 2023, informant la demanderesse de ce qui précède et lui demandant de se déterminer sur le maintien de sa demande, dans un délai échéant au 1er février 2023 ;
vu l’absence de réaction de la demanderesse dans le délai fixé ;
attendu qu'il convient de prendre acte de ce que la société défenderesse a été radiée après que sa faillite ait été clôturée faute d’actif .
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la demande en paiement de la demanderesse a été adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice après l’ouverture de la faillite de la défenderesse.![endif]>![if>
2. Prend acte de ce que la faillite de la défenderesse a été clôturée, faute d’actif, et que cette dernière a été radiée. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière Véronique SERAIN · Le président : Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le