Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/102/2013 • CJ GE ATAS/102/2013 Généré par l'IA

Pension Division Dispute After Divorce

Numéro de cause ATAS/102/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce decree ordering the equal division of occupational pension assets accrued during the marriage, the court determined the divisible amount by summing the documented pension benefit of 220,113.90 CHF from one foundation and a transferred amount of 23,713.20 CHF that the second foundation claimed never to have received, resulting in a total of 243,827.10 CHF, from which the court ordered the competent pension foundation to pay half, 121,913.55 CHF, to the ex-spouse, plus compensatory interest accrued from the finalization date of the divorce judgment until the actual transfer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Division Dispute After Divorce: Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce transfert de patrimoine demi-rente conjoint fondation de prévoyance obligation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 12 OPP 2

This provision is cited in the reasoning section (point 7) concerning the grounds for the procedure being free of charge, which is then reflected in the dispositive order.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This provision is cited in the reasoning section (point 7) concerning the grounds for the procedure being free of charge, which is then reflected in the dispositive order.

art. 73 al. 2 LPP

This provision is cited in the reasoning section (point 7) concerning the grounds for the procedure being free of charge, which is then reflected in the dispositive order.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4, governing the right and procedure for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4, governing the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 12 OPP 2

Cited implicitly in order 1, as the compensatory interest calculation is mentioned as per the reasoning referencing this article.

art. 122 CC

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 123 CC

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 141 CC

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 142 CC

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 22 LFLP

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 24 LFLP

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 25a LFLP

Cited implicitly in order 1, as the basis for ordering the transfer of the equalization claim, which stems from the divorce judgment referencing this article.

art. 122 CC

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 123 CC

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 141 CC

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 142 CC

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 22 LFLP

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 24 LFLP

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 25a LFLP

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 12 OPP 2

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 8a OLP

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 12 OPP 2

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 8a OLP

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 12 OPP 2

Cited implicitly in order 2, as this order confirms the obligation based on the prior ruling that applies this article.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in order 3, confirming the procedure is free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in order 3, confirming the procedure is free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1295/2012 ATAS/102/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2013

9ème Chambre

En la cause

Monsieur F___________, domicilié c/o X__________ à Genève

Madame F___________, domiciliée à Chêne-Bougeries demandeurs représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat contre

FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL défenderesse(s) DES MEDECINS ET VETERINAIRES PAT-BVG, Postfach, 9001 St-Gallen

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 18 octobre 2011, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F___________, née G___________ en 1959, et Monsieur F___________, né en 1953, mariés en date du 5 septembre 1980.

2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l'époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 novembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 mai 2012 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 5 septembre 1980 et le 22 novembre 2011.

5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits suivants:

- PAT-BVG FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES à St-Gall, selon son courrier du 23 mai 2012, détient le montant de 220'113 fr. 90 (y compris intérêts) représentant la prestation acquise par le demandeur du 1er octobre 1987 au 22 novembre 2011.

- Par courrier du 31 mai 2012, la CEH CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE à Genève, a indiqué avoir, pour le compte du demandeur, transféré la somme de 23'713 fr. 20 à la date valeur du 31 mars 1988 à la Caisse de prévoyance de X_________, soit PAT-BVG, sur le compte n° __________ auprès du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse et PAT-BVG ont indiqué ne jamais avoir reçu ce montant (courrier PAT-BVG du 23 mai 2012, courriers du Crédit Suisse des 3 août et 21 décembre 2012).

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 janvier 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 février 2013, un arrêt serait rendu sur cette base.

6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/1295/2012 3/5

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF

129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 septembre 1980, d’autre part le

22 novembre 1011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 220’113 fr. 90 plus 23'713 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 121'913 fr. 55 (220'113 fr. 90 + 23'713 fr. 20 = 243'827 fr. 10 : 2).

A/1295/2012 4/5

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1295/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne la PAT-BVG FONDATION DE PRÉVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MÉDECINS ET VÉTÉRINAIRES à verser à Madame F___________, née G___________ la somme de 121'913 fr. 55 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 novembre 2011 jusqu’au moment du tranfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1295/2012