Claim Mootness and Legal Costs Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initiated a payment claim for approximately 32,000 fr. against an insurance foundation, to which the defendant responded by offering payment of 28,225.95 fr., an amount the claimant subsequently accepted. The court, applying administrative procedure law concerning costs, declared the main claim moot because the parties reached a settlement, but ordered the defendant to pay the claimant 1,500 fr. as compensation for the necessary legal work undertaken to resolve the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 67 al. 3 LPA, art. 89H al. 3 LPA, art. 108 OJ; Claim Mootness and Legal Costs Settlement: against an insurance foundation, to which the defendant responded by offering payment of 28,225.95 fr., an amount the claimant subsequently accepted. The court, applying administrative procedure law concerning costs, declared the main claim moot because the parties reached a settlement, but ordered the defendant to pay the claimant 1,500 fr. as compensation for the necessary legal work undertaken to resolve the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the legal grounds section and likely related to the order awarding costs to the applicant.
Cited in the legal grounds section; its application is implicit in the decision to declare the request moot.
Cited in the final paragraph regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3137/2005
### [ATAS/1018/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958288) du 28.11.2005 ( LPP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0010/ATAS_001018_2005_A_3137_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3137/2005 ATAS/1018/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 28 novembre 2005
En la cause
Monsieur F__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BELLON Marc · demandeur
contre
WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, avenue de Rumine 20, case postale 1523, 1001 LAUSANNE · défenderesse
Vu en fait la demande en paiement d'un montant de fr. 32'000.- déposée par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales le 7 septembre 2005 par M. F__________, représenté par Me Marc BELLON, à l'encontre de la Winterthur-Columna;
Vu la réponse de la défenderesse du 10 novembre 2005 selon laquelle elle était disposée à payer au demandeur un montant de fr. 28'225,95;
Vu le courrier du demandeur du 18 novembre 2005 selon lequel il acceptait la proposition de la defenderesse et requérait l'octroi d'une indemnité en précisant que la demande avait nécessité un travail conséquent;
Vu en droit les art. 67 al. 3 et 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA);
Qu'il convient d'accorder au recourant des dépens qui seront fixés en l'espèce à fr. 1'500.-;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare la demande sans objet.
Condamne la Winterthur-Columna à verser à M. F__________ une indemnité de fr. 1'500.-.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le