Insured Person v. National Accident Insurance Fund (Suspension Pending Related Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the Court of Justice reviewed two appeals filed by an insured person against decisions from the national accident insurance fund concerning social security matters falling under its jurisdiction. The court reasoned that because the outcome of the present case was directly linked to a prior, related case (A/1264/2018) pending before the same chamber, and pursuant to the administrative procedure law allowing for suspension when a matter depends on the resolution of an issue before another authority, the court decided to suspend the current proceedings until a final decision is reached in the connected case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Insured Person v. National Accident Insurance Fund (Suspension Pending Related Case): The court reasoned that because the outcome of the present case was directly linked to a prior, related case (A/1264/2018) pending before the same chamber, and pursuant to the administrative procedure law allowing for suspension when a matter depends on the resolution of an issue before another authority, the court decided to suspend the current proceedings until a final decision is reached in the connected case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final order to suspend the proceedings because their outcome depends on another administrative procedure.
Cited to inform the parties of the conditions for appealing the incidental decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3275/2019 ATAS/1017/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 28 octobre 2020 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE comparant avec recourante élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS intimée D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu le recours interjeté le 18 avril 2018 par Madame A______ (ci-après l’assurée) contre la décision sur opposition de la SUVA caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) du 16 mars 2018 (procédure A/1264 2018) ; Vu le recours interjeté le 10 septembre 2019 par l’assurée contre la décision sur opposition de la SUVA du 16 juillet 2019 (procédure A/3275/2019) ; Vu les écritures des parties et les pièces produites ; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art.
56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1264/2018 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.
A/3275/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1264/2018.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3275/2019