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ATAS/1017/2012 • CJ GE ATAS/1017/2012 Généré par l'IA

Payment Claim Withdrawal and Procedural Fee Allocation

Numéro de cause ATAS/1017/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The plaintiff initiated a payment claim against the defendants on November 1, 2011, but subsequently withdrew the demand via a letter dated August 14, 2012, due to a global settlement reached between the parties. The Arbitral Tribunal, noting the withdrawal, accepted it and ordered the parties to share the procedural fee of 50 francs equally, concluding the case by striking it from the roll.

Regeste Legislator

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Payment Claim Withdrawal and Procedural Fee Allocation: The Arbitral Tribunal, noting the withdrawal, accepted it and ordered the parties to share the procedural fee of 50 francs equally, concluding the case by striking it from the roll.

Mots-clés

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paiement de l'émolument gestion de sinistres décisions incidentes procédure arbitrale litiges pécuniaires prétention en poursuite
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This article was cited in the dispositive as the basis for imposing the procedural fee (émolument).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3734/2011 ATAS/1017/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 28 août 2012

En la cause

X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y_________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne défenderesses

Z__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne

XA__________ à Lausanne, Madame D___________, à Lausanne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X________ datée du 27 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;

Attendu que par courrier du 14 août 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, compte tenu de l’accord global intervenu ;

Qu'il convient donc d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3734/2011