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ATAS/1017/2009 • CJ GE ATAS/1017/2009 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Full Pension Award

Numéro de cause ATAS/1017/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed decisions from the cantonal disability insurance office concerning a reduction in their disability pension and the subsequent pension amount, demanding 100% invalidity recognition. The court joined the related proceedings and noted that the opposing office subsequently annulled both contested decisions, issuing a new decision granting the appellant a full disability pension based on a 75% invalidity rate. Consequently, the court declared the initial appeals moot, struck the cases from the record, and ordered the office to pay the appellant 1,000 Swiss francs in costs, as the initial grounds for appeal justified an award given the subsequent rectification by the insurer.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Full Pension Award: The court joined the related proceedings and noted that the opposing office subsequently annulled both contested decisions, issuing a new decision granting the appellant a full disability pension based on a 75% invalidity rate. Consequently, the court declared the initial appeals moot, struck the cases from the record, and ordered the office to pay the appellant 1,000 Swiss francs in costs, as the initial grounds for appeal justified an award given the subsequent rectification by the insurer.

Mots-clés

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réduction de la rente d'invalidité rente entière quotité de rente d'invalidité assureur remboursement de l'assurance-invalidité projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

Applied to order the joinder of the two procedures.

art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited to justify taking note that the insurer reconsidred the decision, leading to the appeal becoming moot.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied by ordering the respondent (intimé) to pay costs (indemnité de dépens), as this provision governs costs in proceedings before the Federal Supreme Court, which often serves as a model for Cantonal Courts in similar matters, although the specific cost allocation is stated in order 4.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2349/2009 ATAS/1017/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 19 août 2009

En la cause

Madame B__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître DE LUCIA Alessandro

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de diminution de la rente d'invalidité de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 29 mai 2009 adressée à Madame B__________;

Vu la décision du 17 juin 2009 de l'OCAI, fixant le montant de la rente due;

Vu le recours de l'assurée, en date du 3 juillet 2009, contre ces décisions, par l'intermédiaire de son avocat, concluant à leur annulation et à la reconnaissance d'une invalidité de 100 %;

Vu que ce recours a été enregistré sous les n° A/2349/2009, s'agissant de la première décision, et A/2351/2009, en ce qui concerne la seconde;

Vu la réponse de l'OCAI du 17 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 29 mai 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;

Vu la décision du 24 juillet 2009 de l'OCAI, annulant celle du 17 juin 2009 et accordant à la recourante une rente d'invalidité entière, sur la base d'un degré d'invalidité de 75%;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro de la première procédure, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10);

Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 17 et le 24 juillet 2009 les décisions dont est recours;

Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours contre ces décisions sans objet et de rayer les causes du rôle;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Que compte tenu de l'annulation des décisions litigieuses, il se justifie d'octroyer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens;

Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.

A/2349/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement:

1. Ordonne la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro A/2349/2009.

Principalement:

2. Prend acte de l'annulation des décisions du 29 mai et du 17 juin 2009;

3. Déclare le recours sans objet;

4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;

5. Raye la cause du rôle;

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2349/2009