Disability Pension Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Full Pension Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed decisions from the cantonal disability insurance office concerning a reduction in their disability pension and the subsequent pension amount, demanding 100% invalidity recognition. The court joined the related proceedings and noted that the opposing office subsequently annulled both contested decisions, issuing a new decision granting the appellant a full disability pension based on a 75% invalidity rate. Consequently, the court declared the initial appeals moot, struck the cases from the record, and ordered the office to pay the appellant 1,000 Swiss francs in costs, as the initial grounds for appeal justified an award given the subsequent rectification by the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Full Pension Award: The court joined the related proceedings and noted that the opposing office subsequently annulled both contested decisions, issuing a new decision granting the appellant a full disability pension based on a 75% invalidity rate. Consequently, the court declared the initial appeals moot, struck the cases from the record, and ordered the office to pay the appellant 1,000 Swiss francs in costs, as the initial grounds for appeal justified an award given the subsequent rectification by the insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the joinder of the two procedures.
Cited to justify taking note that the insurer reconsidred the decision, leading to the appeal becoming moot.
Implicitly applied by ordering the respondent (intimé) to pay costs (indemnité de dépens), as this provision governs costs in proceedings before the Federal Supreme Court, which often serves as a model for Cantonal Courts in similar matters, although the specific cost allocation is stated in order 4.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2349/2009 ATAS/1017/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 19 août 2009
En la cause
Madame B__________, domiciliée à MEYRIN, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître DE LUCIA Alessandro
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de diminution de la rente d'invalidité de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) du 29 mai 2009 adressée à Madame B__________;
Vu la décision du 17 juin 2009 de l'OCAI, fixant le montant de la rente due;
Vu le recours de l'assurée, en date du 3 juillet 2009, contre ces décisions, par l'intermédiaire de son avocat, concluant à leur annulation et à la reconnaissance d'une invalidité de 100 %;
Vu que ce recours a été enregistré sous les n° A/2349/2009, s'agissant de la première décision, et A/2351/2009, en ce qui concerne la seconde;
Vu la réponse de l'OCAI du 17 juillet 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 29 mai 2009 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Vu la décision du 24 juillet 2009 de l'OCAI, annulant celle du 17 juin 2009 et accordant à la recourante une rente d'invalidité entière, sur la base d'un degré d'invalidité de 75%;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro de la première procédure, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10);
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 17 et le 24 juillet 2009 les décisions dont est recours;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours contre ces décisions sans objet et de rayer les causes du rôle;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens pour autant que les chances de succès, telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que compte tenu de l'annulation des décisions litigieuses, il se justifie d'octroyer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens;
Qu'il sera, enfin, renoncé à la perception d'un émolument.
A/2349/2009
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement:
1. Ordonne la jonction des procédures A/2349/2009 et A/2351/2009 sous le numéro A/2349/2009.
Principalement:
2. Prend acte de l'annulation des décisions du 29 mai et du 17 juin 2009;
3. Déclare le recours sans objet;
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr.;
5. Raye la cause du rôle;
La greffière La présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2349/2009