Claimant v. Employee Benefits Foundation Pension Agreement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal where the claimant and the respondent foundation for employee benefits, following procedural steps, presented an agreement to the Cantonal Social Insurance Tribunal for ratification. The court, acting in accordance with the parties' consensus, officially recorded the foundation's commitment to pay the claimant a widow's pension retroactively from May 15, 2006, according to a specific regulation, currently amounting to 21,803 Swiss Francs annually, and its commitment to continue paying orphan annuities, currently 5,933 Swiss Francs per child annually, with both parties waiving any further claims contingent upon the faithful execution of these obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ; Claimant v. Employee Benefits Foundation Pension Agreement Appeal: The court, acting in accordance with the parties' consensus, officially recorded the foundation's commitment to pay the claimant a widow's pension retroactively from May 15, 2006, according to a specific regulation, currently amounting to 21,803 Swiss Francs annually, and its commitment to continue paying orphan annuities, currently 5,933 Swiss Francs per child annually, with both parties waiving any further claims contingent upon the faithful execution of these obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for the court ruling based on the parties' agreement.
Cited to inform the parties of their right to appeal the judgment.
Texte complet
A/3716/2005
### [ATAS/1017/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959401) du 21.11.2006 ( LPP ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0010/ATAS_001017_2006_A_3716_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3716/2005 ATAS/1017/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 novembre 2006
En la cause
Madame P___________, domiciliée , 53474 BAD NEUENAHR, Allemagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTI Jean-François · recourante
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE, rue François-Perréard 20, 1225 CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VON BREDOW Philippe · intimée
Vu la demande en paiement du 14 octobre 2005, la réponse du 23 décembre 2005, l'instruction par le Tribunal de céans et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions d'accord et prié le Tribunal de les entériner ;
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE de ce qu'elle s'engage à verser àMadame P___________ , avec effet rétroactif au 15 mai 2006, une rente de veuve conformément au règlement de SCG ST GALLEN CONSULTING GROUP AG n° 1 1/28107/EI du 1er janvier 1996, représentant actuellement la somme annuelle de 21'803 fr.
Donne acte à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE de ce qu'elle s'engage à continuer à verser les rentes d'orphelins aux enfants de feu Monsieur Lothar STREBE, conformément au règlement de SCG ST GALLEN CONSULTING GROUP AG n° 1 1/28107/EI du 1er janvier 1996, représentant actuellement la somme de 5'933 fr. par orphelin et par an.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce qu'elle renonce à tout autre prétention l'une envers une autre sous réserve de la bonne et fidèle exécution des engagements pris ci-dessus.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que ces engagements et renonciations lient les enfants de Madame P___________ à savoir Messieurs P___________, qui sont valablement représentés par leur mère.
Déboute les parties de tout autres ou contraires conclusions.
Dit que les dépens sont compensés.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le