Minor's Withdrawal of Appeal Regarding Invalidity Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was lodged by the legal representatives of a minor against a decision by the cantonal invalidity insurance office that terminated the child's attendance allowance; however, the court noted and accepted the letter from the minor's father, received after the appeal was filed, formally withdrawing the recourse, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll in accordance with administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Minor's Withdrawal of Appeal Regarding Invalidity Allowance: Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA -E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited to confirm that the single judge could issue the decision to strike the case from the roll.
This provision governs the admissibility of a public law appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
This provision dictates the formal requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3316/2024
### [ATAS/1016/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3377766) du 16.12.2024 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0010/ATAS_001016_2024_A_3316_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3316/2024 ATAS/1016/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 décembre 2024 Chambre 5
En la cause
A______ enfant mineur, agissant par ses parents, B______ et C______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève datée du 9 septembre 2024, supprimant l’allocation d’impotence pour le mineur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours posté le 8 octobre 2024 par les parents de l’assuré, représentants légaux de ce dernier, contre la décision du 9 septembre 2024 et interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) ;
Vu le courrier du 10 décembre 2024 adressé à la chambre de céans, par lequel le père de l’assuré déclare retirer le recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA -E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le