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ATAS/1015/2018 • CJ GE ATAS/1015/2018 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Settlement

Numéro de cause ATAS/1015/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision granting a limited disability pension, following prior rulings and a referral for further assessment, leading to a subsequent award of a 46% disability pension from a specific date. The court took note of an agreement reached between the parties, whereby the initial disability office consented to granting the claimant a full disability pension from November 2006 to September 2013, followed by a quarter pension from October 2013 onwards, a settlement the claimant accepted as final for the current proceedings, and consequently ordered the office to pay the claimant procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Pension Appeal Settlement: The court took note of an agreement reached between the parties, whereby the initial disability office consented to granting the claimant a full disability pension from November 2006 to September 2013, followed by a quarter pension from October 2013 onwards, a settlement the claimant accepted as final for the current proceedings, and consequently ordered the office to pay the claimant procedural costs.

Mots-clés

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rente d'invalidité décision de renvoi rente entière évaluation de l'invalidité quart de rente révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 to specify the legal basis for appealing the decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the formal requirements for the statement of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/315/2015 ATAS/1015/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er novembre 2018 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 6 janvier 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), accordant à Monsieur A______ une rente d’invalidité entière de novembre 2007 à mai 2013 et une demi-rente de juin à décembre 2013 ;

Vu le recours de M. A______, concluant implicitement à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière non limitée dans le temps ;

Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 23 mars 2015, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours contre l’arrêt de la chambre de céans du

3 septembre 2014 (ATAS/979/2014) opposant le recourant à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA).

Vu l’arrêt du 23 novembre 2015 du Tribunal fédéral, annulant le jugement précité de la chambre de céans et renvoyant la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants ;

Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 3 décembre 2015, jusqu’à nouvelle décision de la SUVA entrée en force ;

Vu la décision de la SUVA du 27 avril 2018 accordant au recourant une rente d’invalidité d’un degré de 46% dès le 1er janvier 2014 ;

Vu la reprise de l’instruction de la présente procédure par ordonnance du 28 juin 2018 ;

Attendu que, par écriture du 2 octobre 2018, l’intimé a conclu à ce qu’une rente entière fût octroyée au recourant de novembre 2006 à septembre 2013, puis un quart de rente dès octobre 2013 ;

Que, par écriture du 18 octobre 2018, le recourant s'est rallié aux conclusions de l’intimé, sous réserve de l’attribution d’une indemnité de procédure à titre de dépens ;

Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de cet accord, lequel est de surcroit conforme aux dispositions légales en la matière.

A/315/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’engagement de l’intimé de réformer sa décision du 6 janvier 2015 dans le sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité entière de novembre 2006 à septembre 2013 et à un quart de rente dès octobre 2013.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte au recourant de ce qu’il accepte ces prestations pour solde de tout compte de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure.

Statuant contradictoirement

4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/315/2015