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ATAS/1014/2022 • CJ GE ATAS/1014/2022 Généré par l'IA

Suspension of Health Insurance Appeal Pending Related Workers' Accident Insurance Ruling

Numéro de cause ATAS/1014/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber of the Court of Justice, having jurisdiction over a dispute stemming from a health insurance decision, suspended the ongoing appeal proceeding because its resolution depended on the outcome of a separate, related workers' accident insurance case (A/1411/2020) pending before the same chamber, as the latter decision was likely to directly impact the current matter, pursuant to the administrative procedure law allowing for such suspension when a pending question is before another authority.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Health Insurance Appeal Pending Related Workers' Accident Insurance Ruling: Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1411/2020.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales matière d'assurance-accidents assurance maladie suspension de la prestation d'assurance surassurance organe de l'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court explicitly applied this article to suspend the proceedings.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the possibility and procedure for filing an appeal against the current decision with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2017 ATAS/1014/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 21 novembre 2022 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, intimée MARTIGNY

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/3 -

EN FAIT Vu le recours interjeté le 27 juin 2017 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) contre la décision du 30 mai 2017 de Mutuel Assurance Maladie SA ; Vu la procédure A/1411/2020 LAA opposant le recourant au Groupe Mutuel Assurances GMA SA pendante par-devant la chambre de céans ;

EN DROIT Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1411/2020 pendante par-devant la chambre de céans, la décision qui sera rendue dans le cadre de cette dernière étant susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure.

A/2828/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1411/2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2828/2017