Jurisdictional Incompetence in Accident Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA business, subject to a premium assessment decision by the national accident insurance carrier, filed an appeal with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, despite the carrier's notification directing appeals to the Social Insurance Tribunal of Geneva. The court determined it possessed subject-matter jurisdiction over the dispute concerning accident insurance law, but found itself jurisdictionally incompetent regarding the location because neither party was domiciled in the Canton of Geneva, as required by law, which dictates that the court of the insured's domicile at the time of filing must hear the appeal; therefore, the court declared itself incompetent on the grounds of location and transmitted the case to the competent Social Insurance Court of the Canton of Vaud, where the appellant was situated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 1 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Jurisdictional Incompetence in Accident Insurance Appeal: The court determined it possessed subject-matter jurisdiction over the dispute concerning accident insurance law, but found itself jurisdictionally incompetent regarding the location because neither party was domiciled in the Canton of Geneva, as required by law, which dictates that the court of the insured's domicile at the time of filing must hear the appeal; therefore, the court declared itself incompetent on the grounds of location and transmitted the case to the competent Social Insurance Court of the Canton of Vaud, where the appellant was situated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the appeal to the competent social insurance court based on this provision.
This provision governs the possibility for the parties to file an appeal against the present ruling with the Federal Supreme Court.
This provision specifies the conditions under which the appeal brief must be sent electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3022/2013 ATAS/1014/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 octobre 2013
3ème Chambre
En la cause
X___________ SARL, sise à ACLENS, comparant avec élection de domicile c/ Y___________ SA recourante
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 19 août 2013, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE (ci-après : SUVA), en sa qualité d'assureur-accidents des employés de l'entreprise X___________ SARL (ci-après : l'entreprise), a confirmé la facturation des primes à l'endroit de cette dernière pour l'année 2013 à hauteur d'un montant de 13'742 fr. 40;
Que cette décision indiquait expressément qu'en cas de désaccord, l'entreprise pouvait former recours dans les trente jours au « Tribunal des assurances sociales, 18, rue du Mont-Blanc, GENEVE »;
Que l'entreprise a saisi la Cour de céans d’un recours le 18 septembre 2013;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie à raison de la matière;
Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours;
Qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'est sise dans le canton de Genève;
Qu'ainsi, en application de l'art. 58 al. 1 LPGA, la Cour de céans est incompétente à raison du lieu et ne saurait dès lors entrer en matière;
Qu'étant donné que la recourante est sise dans le canton de Vaud, c’est la Cour des assurances sociales de ce canton qui est compétente pour connaître du recours;
Qu'en conséquence, la cause sera transmise à cette juridiction (art. 58 al. 3 LPGA).
A/3022/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente ratione loci.
2. Transmet le recours à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3022/2013