Administrative Office Interpretation of Dismissed Appeal and Referral for Pension Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative insurance office sought interpretation of a prior court decision that declared an individual's appeal inadmissible due to tardiness but simultaneously ordered the office to examine the appellant's request for a pension review based on alleged aggravation of health and a new pathology. The court held that its prior ruling was not contradictory, explaining that while the appeal concerning prior decisions was dismissed as late, the referral was necessary and proper under procedural law to formally transmit the appellant's new request for review—which was mistakenly filed with the court instead of the competent administrative body—to the correct authority for examination, thereby confirming the original disposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 40 RAI, Art. 30 LPGA, Art. 84 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Office Interpretation of Dismissed Appeal and Referral for Pension Review: The court held that its prior ruling was not contradictory, explaining that while the appeal concerning prior decisions was dismissed as late, the referral was necessary and proper under procedural law to formally transmit the appellant's new request for review—which was mistakenly filed with the court instead of the competent administrative body—to the correct authority for examination, thereby confirming the original disposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to declare the request for interpretation admissible.
Cited as a procedural requirement for filing an appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for filing an appeal in matters of public law against the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/177/2009
### [ATAS/1014/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1963313) du 19.08.2009 ( AI ) , INTERPRETATION
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0010/ATAS_001014_2009_A_177_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/177/2009 ATAS/1014/2009 ARRET EN INTERPRETATION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 19 août 2009
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · demandeur en interprétation
contre
Arrêt du TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 24 juin 2009, [ATAS/842/2009](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATAS/842/2009), dans la cause A/177/2009 opposant Madame B__________, domiciliée au GRAND-LANCY à OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · recourante
intimé
Attendu en fait que Madame B__________ a recouru contre les décisions des 22 et 24 octobre 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI), en contestant la compensation des arriérés de prestations dues avec les rentes versées en trop à son époux;
Que, par écritures du 29 mars 2009, la recourante a demandé, entre autres, à être mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière du fait d'une aggravation de son état due à une nouvelle pathologie, à savoir une apnée du sommeil sévère;
Que par arrêt du 24 juin 2009, le Tribunal de céans a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté et a renvoyé la cause à l'intimé pour examen de la demande de révision présentée par la recourante;
Qu'il a à cet égard exposé dans le dernier considérant de son arrêt ce qui suit:
"Que dans la mesure où la recourante fait valoir que son état s'est aggravé et où elle réclame une rente d'invalidité entière, par écritures du 29 mars 2009, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il statue sur la demande de révision présentée par la recourante;"
Que, par demande du 2 juillet 2009, l'OCAI demande une interprétation de cet arrêt, jugeant son dispositif contradictoire, en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable et renvoyé la cause à l'intimé pour examen de la demande de révision;
Que l'OCAI estime en effet qu'un renvoi à l'administration pour instruction ne se justifie qu'après une entrée en matière sur le fond;
Qu'invitée à se déterminer sur cette demande d'interprétation, l'assurée fait savoir au Tribunal de céans, par courrier du 22 juillet 2009, qu'il n'y a rien à interpréter, dans la mesure où elle a clairement exprimé une demande de révision de sa rente, du fait que son médecin avait découvert une nouvelle pathologie;
Attendu en droit que, aux termes de l'art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la juridiction qui a statué interprète sa décision, à la demande d'une partie, lorsque cette décision contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants;
Que la demande d'interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (al. 2);
Qu'un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (al. 3);
Qu'en l'occurrence, la demande d'interprétation de l'OCAI a été formée dans le délai légal de 30 jours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1), de sorte qu'elle est recevable;
Que l'OCAI fait valoir qu'il y a une contradiction dans le jugement, dans la mesure où celui-ci a déclaré le recours irrecevable et a renvoyé la cause à l'OCAI pour examen d'une demande de révision;
Que le Tribunal de céans ne voit cependant aucune contradiction dans son dispositif;
Qu'il a en effet uniquement constaté que la recourante, dans le cadre de ses écritures du 29 mars 2009 adressées au Tribunal de céans, a formé une demande de révision de sa rente pour aggravation de son état de santé et en raison de la découverte d'un fait nouveau, soit d'une nouvelle pathologie;
Qu'aux termes de l'art. 88 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), la procédure de révision est menée par l'office AI qui est compétent au sens de l'art. 40 RAI, au moment du dépôt de la demande de révision;
Que le Tribunal de céans a dès lors considéré qu'il s'agissait d'une demande de révision formée devant l'autorité manifestement incompétente et s'est dès lors conformé à l'art. 30 LPGA, en renvoyant cette demande à l'organe compétent;
Que cette dernière disposition prévoit en effet que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur; qu'ils doivent alors enregistrer leur date de réception et les transmettre à l'organe compétent;
Que même si le recours est irrecevable, il y a donc lieu en l'espèce de renvoyer la cause à l'intimé, non pas pour procéder à une instruction complémentaire dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions des 22 et 24 octobre 2008, mais pour examen d'une nouvelle demande formée devant l'autorité incompétente;
Que ce renvoi constitue ainsi une transmission formelle de la demande de révision à l'intimé;
Qu'il appert donc qu'il n'y a aucune contradiction dans le dispositif incriminé, lequel sera par conséquent confirmé;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur interprétation,
en application de l'art. 84 LPA
Déclare la demande d'interprétation recevable.
La rejette.
Confirme le dispositif de l'arrêt du Tribunal de céans du 24 juin 2009.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le