Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing of Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a decision refusing to waive the reimbursement obligation of CHF 5,887.20 for unemployment benefits because the good faith condition was not met. The court determined that, according to the applicable social insurance law provisions, the initial decision by the office was contestable only through an opposition procedure before the office itself, not directly through an appeal to the court. Consequently, the court declared the appeal inadmissible as premature and transmitted the case back to the office so that a subsequent decision on opposition, which would then be subject to appeal, could be issued to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 1 LACI, Art. 52 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing of Reimbursement Dispute: The court determined that, according to the applicable social insurance law provisions, the initial decision by the office was contestable only through an opposition procedure before the office itself, not directly through an appeal to the court. Consequently, the court declared the appeal inadmissible as premature and transmitted the case back to the office so that a subsequent decision on opposition, which would then be subject to appeal, could be issued to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to establish jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning to explain the requirement for an opposition decision, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning regarding the right of appeal, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Although cited in the reasoning regarding the right of appeal, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (1-4).
Cited in order 4 to specify the legal basis for appealing the present ruling to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited in order 4 as a procedural requirement for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
The procedural ruling in order 3 explicitly states that the procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3133/2011 ATAS/1013/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er novembre 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur F______________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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A/3133/2011
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Attendu en fait que par décision du 6 septembre 2011, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a refusé d'accorder à Monsieur à F______________ la remise de l'obligation de rembourser la somme de 5'887 fr. 20, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée ;
Que l'intéressé, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 6 octobre 2011 ;
Que dans sa réponse du 18 octobre 2011, l'OCE constate qu'aucune décision sur opposition n'a encore été rendue et conclut dès lors à ce que la cause lui soit renvoyée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les dispositions de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité sauf dérogation expresse prévue par la LACI (art. 1 al. 1 LACI) ;
Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA
"Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens."
Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ;
Qu'en l'espèce, l'OCE a rendu une décision le 6 septembre 2011 laquelle ne peut être contestée que par la voie de l'opposition ;
Qu'il se justifie dès lors de transmettre la cause à l'OCE, afin qu'une décision sur opposition sujette à recours soit notifiée à l'intéressé ;
A/3133/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.
2. Le transmet à l'OCE comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/3133/2011