Social Security Beneficiary Appeals Premature Draft Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for social security benefits, to which the administrative office responded with a draft decision proposing the acceptance of a disability pension and inviting objections within 30 days before a final decision was issued. The individual appealed this draft proposal to the cantonal social insurance court, which held that the appeal was premature and therefore inadmissible because the communication was merely a preliminary notice affording the right to be heard, not a final decision subject to appeal under the relevant social insurance law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57a al. 1 LAI, Art. 42 LPGA, Art. 42 LTF, 1. Déclare le recours irrecevable, 2. Dit que la procédure est gratuite; Social Security Beneficiary Appeals Premature Draft Decision: The individual appealed this draft proposal to the cantonal social insurance court, which held that the appeal was premature and therefore inadmissible because the communication was merely a preliminary notice affording the right to be heard, not a final decision subject to appeal under the relevant social insurance law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the case based on the prematurity of the appeal.
This provision rules on the costs of the procedure, stating it is free of charge.
This article governs the possibility for the parties to file an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
This article is cited regarding the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3211/2010 ATAS/1011/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 6 octobre 2010
En la cause
Madame L____________, domiciliée aux AVANCHETS recourante comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Daniel MEYER
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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A/3211/2010
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame L____________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après OAI) en date du 24 juillet 2009 ;
Qu’en date du 30 août 2010, l’OAI a adressé à l’assurée un projet d’acceptation de rente, en l’invitant à faire part dans les 30 jours de ses objections motivées ou à demander des renseignements complémentaires sur ledit projet ;
Que par courrier daté du 23 septembre 2010, posté le 25, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans;
Que le Tribunal de céans a communiqué cette écriture à l’OAI en date du 27 septembre 2010 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l’art. 57a al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ;
Que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA ;
Qu’il ressort du projet d’acceptation de rente notifiée à l’assurée qu’elle peut faire valoir ses objections dans les 30 jours, après quoi une décision sujette à recours lui sera notifiée ;
Que ledit projet ne constitue par une décision sujette à recours ;
Que le recours par-devant le Tribunal de céans est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que pour le surplus, le Tribunal de céans a communiqué à l’intimé les objections de l’assurée ;
A/3211/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3211/2010