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ATAS/1010/2021 • CJ GE ATAS/1010/2021 Généré par l'IA

Social Insurance Benefit Appeal on Costs and Disbursements

Numéro de cause ATAS/1010/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a decision by the social insurance office denying benefits, an appeal was rejected by the cantonal court, but the Federal Tribunal subsequently annulled that ruling and remanded the case to the cantonal court for a decision on costs and disbursements. The court reasoned that the prevailing party is entitled to costs, fixing the disbursements at CHF 3,500 based on the procedure, and further ordered the insurance office to pay the judicial fee, set at CHF 200, given the nature of the dispute concerning social insurance benefits.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Benefit Appeal on Costs and Disbursements: The court reasoned that the prevailing party is entitled to costs, fixing the disbursements at CHF 3,500 based on the procedure, and further ordered the insurance office to pay the judicial fee, set at CHF 200, given the nature of the dispute concerning social insurance benefits.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales prestations d'assurance frais d'assistance dépens assurance chômage commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05

This provision is cited to establish the legal framework for the jurisdiction, although the dispositive only orders costs based on it.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied by the order condemning the losing party (OAI) to pay legal costs (dépens).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3757/2016 ATAS/1010/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 septembre 2021 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l'OAI) le 3 octobre 2016 niant à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) le droit à toute prestation ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 3 novembre 2016, la réponse de l’OAI du

30 novembre 2016, les échanges d'écritures et les rapports d'expertises judiciaires du

11 novembre 2019 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 12 novembre 2020 (ATAS/1069/2020), rejetant le recours ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2021, annulant l'arrêt cantonal ainsi que la décision litigieuse et renvoyant la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.- ; Que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch.

2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'il sera ainsi mis à la charge de l'OAI un émolument de justice, fixé à CHF 200.-.

A/3757/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l'OAI à verser à l'intéressé une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3757/2016