Social Insurance Benefit Appeal on Costs and Disbursements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the social insurance office denying benefits, an appeal was rejected by the cantonal court, but the Federal Tribunal subsequently annulled that ruling and remanded the case to the cantonal court for a decision on costs and disbursements. The court reasoned that the prevailing party is entitled to costs, fixing the disbursements at CHF 3,500 based on the procedure, and further ordered the insurance office to pay the judicial fee, set at CHF 200, given the nature of the dispute concerning social insurance benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Benefit Appeal on Costs and Disbursements: The court reasoned that the prevailing party is entitled to costs, fixing the disbursements at CHF 3,500 based on the procedure, and further ordered the insurance office to pay the judicial fee, set at CHF 200, given the nature of the dispute concerning social insurance benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to establish the legal framework for the jurisdiction, although the dispositive only orders costs based on it.
This provision is implicitly applied by the order condemning the losing party (OAI) to pay legal costs (dépens).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3757/2016 ATAS/1010/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 septembre 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l'OAI) le 3 octobre 2016 niant à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé) le droit à toute prestation ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 3 novembre 2016, la réponse de l’OAI du
30 novembre 2016, les échanges d'écritures et les rapports d'expertises judiciaires du
11 novembre 2019 ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 12 novembre 2020 (ATAS/1069/2020), rejetant le recours ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2021, annulant l'arrêt cantonal ainsi que la décision litigieuse et renvoyant la cause à la Cour de céans afin qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.- ; Que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch.
2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'il sera ainsi mis à la charge de l'OAI un émolument de justice, fixé à CHF 200.-.
A/3757/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l'OAI à verser à l'intéressé une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3757/2016