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ATAS/1010/2020 • CJ GE ATAS/1010/2020 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Satisfactory Administrative Reconsideration

Numéro de cause ATAS/1010/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a social insurance decision concerning supplementary benefits, but the opposing administrative service subsequently reconsidered and issued a new decision which the appellant indicated provided "great satisfaction." Given that the administrative body has the authority to revisit prior decisions, especially after an appeal is filed, and because the appellant accepted the revised ruling, the court declared the appeal moot and ordered the case removed from the docket, rendering the proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Satisfactory Administrative Reconsideration: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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réexamen administratif procédure en assurances sociales prestation complémentaire recours contre décision de renvoi autorité administrative révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the procedural basis for filing an appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement regarding the submission method for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2893/2020 ATAS/1010/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 octobre 2020 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 26 août 2020 admettant l’opposition formée par Madame A______ (ciaprès : la recourante) à l’encontre d’une décision du 7 juillet 2020 ; Vu le recours du 16 septembre 2020 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par la recourante à l’encontre de la décision sur opposition précitée ; Vu la réponse du SPC du 9 octobre 2020, indiquant avoir reconsidéré la décision litigieuse et communiquant une nouvelle décision sur opposition du 9 octobre 2020 ainsi qu’une décision du 9 octobre 2020 ; Vu le courrier de la recourante du 15 octobre 2020, indiquant que la nouvelle décision du SPC lui donnait « grande satisfaction » ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art.

134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) ; que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3) ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré le 9 octobre 2020 sa décision du 26 août 2020 ; Que la recourante ayant indiqué que cette nouvelle décision lui donnait satisfaction, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2893/2020

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2893/2020