Appeal Struck Due to Reconsideration of Contribution Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA self-employed individual appealed a decision confirming social insurance contribution assessments for 2009; however, the insurance fund subsequently reconsidered, cancelled, and replaced its initial decision, rendering the appeal objectless under the applicable social insurance law which permits reconsideration before the tribunal's opinion is sent. Consequently, the court noted the fund's new decision, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, clarifying that the appellant retains the right to challenge the forthcoming revised decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Struck Due to Reconsideration of Contribution Assessments: Consequently, the court noted the fund's new decision, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, clarifying that the appellant retains the right to challenge the forthcoming revised decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the court noting the decision of the opposing party based on its right to reconsider the previous decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2659/2013 ATAS/1008/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 octobre 2013
4ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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A/2659/2013
- 3/4 -
Vu la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) du 7 juin 2013 confirmant ses décisions de taxation du 7 mars 2013 fixant les cotisations AVS/AI/APG/Amat et allocations familiales dues par Madame C__________ en tant que personne exerçant une activité indépendante (ci-après l’assurée ou la recourante) pour l’année 2009 ;
Vu le recours interjeté 19 août 2013 par l’assurée ;
Vu les courriers de la caisse des 13 septembre et 7 octobre 2013 et sa décision du 7 octobre 2013, notifiée à la recourante, par laquelle elle procède à une reconsidération, annule et remplace sa décision du 7 juin 2013 et renvoie le dossier au service des indépendants pour nouvelle décision au sens des considérants ;
Vu le courrier de la recourante du 9 octobre 2013 demandant la suspension de la procédure, dans l’attente de la détermination de l’administration fiscale cantonale ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que la recourante sollicite la suspension de la procédure ;
Que toutefois, au vu de l’annulation de la décision querellée, le recours devient sans objet ;
Qu’une suspension de la procédure ne peut dès lors intervenir, étant précisé que l’intimée rendra une nouvelle décision que la recourante pourra, le cas échéant, contester ;
Qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle.
A/2659/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 octobre 2013.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2659/2013