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ATAS/1007/2023 • CJ GE ATAS/1007/2023 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Suspension Challenge Premature Due to Pending Objection

Numéro de cause ATAS/1007/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual challenged a preliminary 25-day suspension of unemployment benefits imposed by the unemployment fund due to fault in job loss, while the matter of the dismissal was concurrently contested before the labor court. The court ruled the appeal inadmissible because, under relevant law, decisions must first be challenged via an objection to the insurer, and since the insured had already filed such an objection against the initial decision, the direct appeal was premature as no decision on the objection had yet been issued.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 11 al. 3 LPA; Unemployment Benefits Suspension Challenge Premature Due to Pending Objection: The court ruled the appeal inadmissible because, under relevant law, decisions must first be challenged via an objection to the insurer, and since the insured had already filed such an objection against the initial decision, the direct appeal was premature as no decision on the objection had yet been issued.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage décision préjudicielle assureur condition du droit à la prestation d'assurance action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ

Although cited in the reasoning section regarding jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders for the final ruling.

Art. 56 LPGA

Although cited in the reasoning section regarding the scope of review, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders for the final ruling.

Art. 52 al. 1 LPGA

Although cited in the reasoning section regarding the prerequisite of an objection, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders for the final ruling.

Art. 11 al. 3 LPA

Although cited in the reasoning section regarding transmission to another authority, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders for the final ruling.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in Order 3 to inform the parties about the possibility of filing a further appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in Order 3 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1643/2023 ATAS/1007/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2023 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE intimée

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente, Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est inscrit auprès de l’office régional de placement ; Que par décision du 13 février 2023, Unia caisse de chômage (ci-après : la caisse) lui a infligé une suspension de 25 jours, « à titre préventif », de son droit à l’indemnité de chômage, l’assuré s’étant retrouvé sans travail par sa propre faute, selon les dires de l’employeur ; Que dite décision prenait note de ce que l’assuré avait contesté son licenciement pardevant la juridiction des prud’hommes et spécifiait que si la procédure prud’homale venait à infirmer la responsabilité de l’assuré dans sa perte de travail, la décision de la caisse serait révisée d’office ; Que par courriel du 15 février 2023 et courrier recommandé du 20 février 2023, l’assuré s’est opposé à la décision de la caisse auprès de celle-ci ; Que par décision du 14 mars 2023, la caisse a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale opposant l’assuré à son exemployeur ; Que par un courrier posté le 15 mai 2023, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour contester la sanction en concluant à l’annulation de cette dernière ; Que la chambre de céans a requis de l’intéressé en date du 22 mai 2023 qu’il précise les conclusions de son recours et indique les éventuelles circonstances l’ayant empêché d’agir dans le délai légal ; Que par courrier du 10 juin 2023, l’assuré a expliqué s’opposer à la décision du

13 février 2023, en tant qu’elle prononçait une suspension de son droit à l’indemnité en retenant à tort que son licenciement faisait suite à un comportement fautif ; Que la tardiveté de son recours était due d’une part au fait que la possibilité d’un recours auprès de la chambre de céans n’était pas indiquée sur la décision litigieuse, d’autre part qu’il avait été occupé à préparer en parallèle son dossier pour la juridiction des prud’hommes ; Que le 22 juin 2023, la caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours du fait qu’il était tardif, d’autre part car aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue, de sorte que la voie du recours auprès de la chambre de céans n’était pas encore ouverte.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

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l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que la décision du 13 février 2023 de la caisse n’est pas une décision sur opposition, Que le recourant a d’ailleurs formé opposition à l’encontre de cette décision ; Que le présent recours est donc irrecevable ; Qu’il n’y a pas lieu de transmettre la cause à l’autorité compétente, soit la caisse, selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), celle-ci étant déjà saisie d’une opposition de l’assuré déposée le 15 février 2023, en cours de traitement. Qu’enfin, le recourant ne prétend pas recourir contre la décision du 14 mars 2023 de suspension de la procédure d’opposition.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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