Inadmissibility of Direct Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed a direct appeal to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice concerning a decision regarding supplementary benefits, but the court determined that under the relevant federal law, the decision had to first be challenged via an objection to the issuing authority within thirty days before being brought before the court. Because the appeal was filed without first exhausting this mandatory prerequisite administrative remedy, the court declared the appeal inadmissible and, pursuant to cantonal administrative procedure law, transmitted the matter to the respondent agency as the body competent to address the initial objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 93 al. 1 LTF; Inadmissibility of Direct Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Because the appeal was filed without first exhausting this mandatory prerequisite administrative remedy, the court declared the appeal inadmissible and, pursuant to cantonal administrative procedure law, transmitted the matter to the respondent agency as the body competent to address the initial objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was premature, as the required prior opposition before the insurer had not been exhausted.
The case was transmitted to the respondent authority (intimé) as the competent body, as per this provision regarding declining competence.
Cited in the disposition to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the disposition regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
This is the procedural basis cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility, although the specific article for inadmissibility (implied by the reasoning about prematurity) might also be relevant contextually if cited in the dispositive. However, strictly following the rule, only explicitly cited articles in the numbered orders matter. Since it is not explicitly cited in orders 1-4, it is excluded based on the instructions, despite justifying the ruling in the reasoning.
Texte complet
A/3550/2018
### [ATAS/1007/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974878) du 31.10.2018 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0010/ATAS_001007_2018_A_3550_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3550/2018 ATAS/1007/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 octobre 2018 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 septembre 2018, le service des prestations complémentaires a indiqué à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que le solde des prestations complémentaires en sa faveur pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 se montait à CHF 3'384.- et a fixé à CHF 1'123.- son droit à des prestations complémentaires à l’AVS dès le 1er octobre 2018 ;
Que par courrier du 9 octobre 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’en l’espèce, la décision du 14 septembre 2018 indique clairement qu’elle peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimé ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le