Vocational Training Tax Assessment Based on Preceding Year Employee Count Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a vocational training tax assessment for 2014, which was based on an employee count of four in December 2012, arguing its 2014 workforce was only two employees. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicable law stipulated the vocational training contribution for a given year is calculated based on the number of employees employed in December of the *preceding year* to the fixation of the rate by the cantonal council, meaning the December 2012 headcount was correctly used for the 2014 assessment, and the company did not dispute having four employees at that determining time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 64 al. 1 LFP, Art. 42 LTF; Vocational Training Tax Assessment Based on Preceding Year Employee Count Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicable law stipulated the vocational training contribution for a given year is calculated based on the number of employees employed in December of the *preceding year* to the fixation of the rate by the cantonal council, meaning the December 2012 headcount was correctly used for the 2014 assessment, and the company did not dispute having four employees at that determining time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to confirm the admissibility of the appeal.
This article was cited alongside Art. 66 al. 1 LFP to confirm the admissibility of the appeal.
This article governs the right to appeal to the Federal Supreme Court against the present decision.
This article governs the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Supreme Court.
This article governs the possibility of legal aid, although it is not explicitly cited in the dispositive, the general appeal instruction section typically references the relevant procedural articles concerning the next step (Appeal to the Federal Tribunal), and since no substantive reason for rejection was cited here, procedural guidance is prioritized based on the rules, but in this case, the instruction clearly points to Art. 82 ss LTF and Art. 42 LTF for the appeal itself.
This article established the court's jurisdiction, but it was not cited in the numbered orders (1-4).
This article defines which employees are counted for the contribution, but it was used in the reasoning, not the final orders.
This article indicates which body collects the contribution, but it was used in the reasoning, not the final orders.
This article establishes the foundation for the professional training fund, but it was used in the reasoning, not the final orders.
This article details the resources of the foundation, but it was used in the reasoning, not the final orders.
This article specifies which employers must pay the contribution, but it was used in the reasoning, not the final orders.
This article relates to costs and is typically included if costs are awarded, but order 3 states the procedure is free ('procédure est gratuite'), thus no cost provision like Art. 66 al. 1 LTF is cited in the dispositive.
Texte complet
A/2529/2014
### [ATAS/1007/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970276) du 17.09.2014 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0010/ATAS_001007_2014_A_2529_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2529/2014 ATAS/1007/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2014 4ème Chambre
En la cause
A______ SA, sise à GENÈVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENÈVE · intimée
EN FAIT
1. Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2014 de la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 104.-. Ce montant est calculé à raison de CHF 26.- par salarié, sur l’effectif de quatre salariés occupés en décembre 2012. ![endif]>![if>
2. Par acte du 19 août 2014, la société interjette recours auprès de la chambre de céans relevant qu’elle n’a eu que deux employés dans le courant de l’année 2014 et non quatre comme indiqué dans la décision du 23 août 2014 qui semble se référer à l’année 2012. ![endif]>![if>
3. Dans sa réponse du 4 septembre 2014, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2012 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2014. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2012, elle confirme devoir prendre en considération quatre salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
4. Cette écriture a été transmise à la recourante et la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). ![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS/GE E 5 10). ![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2014. ![endif]>![if>
4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. ![endif]>![if>
Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).
Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).
La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.- par salarié.
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. ![endif]>![if>
Le montant de la cotisation 2014 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2013, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2012 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte.
La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien quatre salariés en décembre 2012, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 104.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2014. Les arguments soulevés par la recourante quant au nombre de salariés actuels sont à cet égard totalement irrelevants.
6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. ![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le