Cantonal Tribunal Reverses Denial of Disability Benefits Following Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the cantonal social insurance office that denied disability benefits, after the office itself later agreed that further investigation was warranted; the federal appeals commission subsequently transferred jurisdiction to the cantonal social insurance tribunal because the claimant's employer was located in that canton, and although the claimant briefly appealed this transfer to the Federal Social Insurance Court before withdrawing it, the cantonal tribunal ultimately followed the cantonal office's recommendation, declaring the appeal admissible, granting it, annulling the prior denial decisions, and remitting the case for further instruction and a new decision, citing the transitional provision of Article 162 of the Judicature Organization Act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Cantonal Tribunal Reverses Denial of Disability Benefits Following Jurisdictional Transfer: An insured person appealed a decision by the cantonal social insurance office that denied disability benefits, after the office itself later agreed that further investigation was warranted; the federal appeals commission subsequently transferred jurisdiction to the cantonal social insurance tribunal because the claimant's employer was located in that canton, and although the claimant briefly appealed this transfer to the Federal Social Insurance Court before withdrawing it, the cantonal tribunal ultimately followed the cantonal office's recommendation, declaring the appeal admissible, granting it, annulling the prior denial decisions, and remitting the case for further instruction and a new decision, citing the transitional provision of Article 162 of the Judicature Organization Act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly applied this transitional provision when issuing its decision.
This article is cited in the final orders regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
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Texte complet
A/2273/2004
### [ATAS/1007/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957304) du 02.12.2004 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0010/ATAS_001007_2004_A_2273_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
pouvoir judiciaire/ A/2273/2004 ATAS/1007/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 2 décembre 2004 3ème Chambre
En la cause
Madame D__________ · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 17 mars 2004, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à Madame D__________ ;
Que cette dernière a formé opposition le 31 mars 2004 ;
Que par décision sur opposition du 30 avril 2004, l’Office l’a déboutée ;
Que par courrier du 15 mai 2004, l’assurée a interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger en demandant à bénéficier d’une expertise complémentaire ;
Qu’invité à se prononcer, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, dans son préavis du 16 août 2004, a admis qu’il y avait lieu de reprendre l’instruction du dossier et proposer l’admission du recours ;
Que par décision du 23 septembre 2004, la Commission fédérale de recours a transmis le dossier comme objet de sa compétence au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, canton dans lequel l’employeur de l’assurée a son siège ;
Que le 13 octobre 2004, l’assurée a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre cette décision ;
Que le 20 octobre 2004, elle a cependant retiré ce recours et que par arrêt du 10 novembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rayé la cause du rôle ;
Qu’en l’occurrence, il convient de suivre la proposition de l’OCAI ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond:
L’admet et annule les décisions du 17 mars 2004 et du 30 avril 2004 ;
Renvoie la cause à l’OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe