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ATAS/1006/2018 • CJ GE ATAS/1006/2018 Généré par l'IA

Disability Benefits Appeal: Tiered Retroactive Award and Cost Order

Numéro de cause ATAS/1006/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a social insurance decision concerning disability benefits, which was then partially conceded by the opposing office, proposing a tiered retroactive benefit structure: a full pension from March 2016 to April 2017, a half pension starting May 2017, and a full pension again from January 2018. The court, confirming its jurisdiction over disability insurance disputes, found the appeal admissible and, as both parties had reached and confirmed this agreement, partially admitted the appeal, thereby annulling the original decision and ordering the office to implement the agreed-upon benefit modifications, while also ordering the office to pay the appellant 800 CHF for costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 88a al. 1 RAI, Art. 88a al. 2 RAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal: Tiered Retroactive Award and Cost Order: The court, confirming its jurisdiction over disability insurance disputes, found the appeal admissible and, as both parties had reached and confirmed this agreement, partially admitted the appeal, thereby annulling the original decision and ordering the office to implement the agreed-upon benefit modifications, while also ordering the office to pay the appellant 800 CHF for costs and expenses.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive prestation d'assurance sociale commandement de payer procédure d'action en matière d'assurances sociales demi-rente surassurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

The court applied this provision to fix the costs awarded to the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the right to appeal against the present decision before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3203/2018 ATAS/1006/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 juillet 2018 (ci-après l’OAI) ; Vu le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______ (ci-après le recourant), par l’intermédiaire de son conseil ; Vu la réponse de l’OAI du 9 octobre 2018 proposant d’admettre partiellement le recours et d’accorder au recourant une rente entière de mars 2016 à avril 2017, une demi-rente dès mai 2017 (art. 88a al. 1 RAI), une rente entière dès janvier 2018 (art. 88a al. 2 RAI) ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’écriture du conseil du recourant du 12 octobre 2018 confirmant l’accord express de ce dernier avec la proposition d’admission partielle du recours de l’OAI, avec suite de frais et dépens ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - [LPA-GE - E 5 10]) ; Que les parties sont parvenues à un accord dont il convient de prendre acte ; Que le recours est ainsi partiellement admis ; Que le recourant a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA) ; Que vu l'issue du litige, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/3203/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Admet partiellement le recours.

2. Annule la décision rendue le 19 juillet 2018 par l'intimé.

3. Donne acte à l'intimé de ce qu’il s’engage à accorder au recourant :

- une rente entière de mars 2016 à avril 2017 ;

- une demi-rente dès mai 2017 ;

- une rente entière dès janvier 2018.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir l'émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3203/2018