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ATAS/1005/2013 • CJ GE ATAS/1005/2013 Généré par l'IA

Insurer Partial Payment Refusal and Subsequent Settlement

Numéro de cause ATAS/1005/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An insured party sued an insurer for the full amount of an invoice related to a hospitalization, which the insurer had initially partially refused to pay, citing the out-of-canton nature of the hospital stay and administrative issues regarding partial payment. Following conciliation attempts where the insurer acknowledged a debt of 6,050 francs and the insured party subsequently accepted this amount as a final settlement of all claims, the Arbitral Tribunal of Insurance joined the related actions and formally recorded the parties' agreement for the insurer to pay 6,050 francs in full settlement, denying costs to the claimant for only partially succeeding, and equally dividing the court fees between both parties.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer Partial Payment Refusal and Subsequent Settlement: Following conciliation attempts where the insurer acknowledged a debt of 6,050 francs and the insured party subsequently accepted this amount as a final settlement of all claims, the Arbitral Tribunal of Insurance joined the related actions and formally recorded the parties' agreement for the insurer to pay 6,050 francs in full settlement, denying costs to the claimant for only partially succeeding, and equally dividing the court fees between both parties.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur paiement de la dette participation aux frais en cas de séjour hospitalier responsabilité partielle soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 70 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA, RS E 5 10)

Used to justify the joining of the two related cases.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1095/2011 ATAS/1005/2013

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 16 octobre 2013

En la cause

X__________ (X___________), à CHENE-BOURG, comparant demandeurs avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

VISANA, sise Weltpoststrasse 19, BERNE défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Attendu que X__________ (X___________) a réclamé, par deux demandes séparées déposées le 13 avril 2011, à VISANA VERSICHERUNGEN AG et à VISANA SERVICES AG le paiement de la somme de 16'768 fr. correspondant au montant de leur facture du 28 août 2008 concernant l’hospitalisation de Madame A___________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2008, et de 370 fr. au titre des frais d’encaissement, tout en demandant la mainlevée de l’opposition formée aux commandements de payer notifiés aux défenderesses ;

Que lors de la séance de conciliation du 10 juin 2011, le Tribunal de céans a procédé à une rectification de la qualité des parties défenderesses, VISANA ASSURANCES SA et VISANA SERVICES SA étant corrigées en VISANA ;

Qu’à cette audience, VISANA a par ailleurs expliqué avoir refusé de payer l’intégralité de la facture en raison du fait qu’il s’agissait d’une hospitalisation en-dehors du canton de domicile de l’assurée, et qu’elle n’avait pas payé la somme reconnue en raison de difficultés administratives de ne verser qu’une partie de la facture ;

Que le Tribunal de céans a enfin constaté l’échec de la tentative de conciliation ;

Que dans sa réponse à la demande du 26 septembre 2011, la défenderesse a reconnu devoir à la partie demanderesse la somme de 6'050 fr. et a conclu à ce que celle-ci établît une facture dans ce sens ;

Que le 16 novembre 2012, le Tribunal a convoqué les parties à une nouvelle audience de conciliation ;

Que la défenderesse ne s’était pas présentée à celle-ci, sans s’être excusée ;

Que la partie demanderesse a accepté à cette audience la proposition de la défenderesse de payer 6'050 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure ;

Attendu que les deux demandes se rapportent à une situation identique, de sorte qu’il y a lieu de les joindre en une même procédure, en application de l’art. 70 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA, RS E 5 10);

Qu’il convient par ailleurs de prendre acte de l’accord des parties;

Que la partie demanderesse n’obtenant que 6'050 fr., au lieu des 16'768 fr. et 370 fr. réclamés, il n’y a pas lieu de lui octroyer des dépens ;

Que la procédure n’étant pas gratuite, l’émolument, fixé à 150 fr., et les frais du Tribunal de 200 fr. seront mis à la charge des parties à parts égales.

A/1095/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Statuant préparatoirement :

1. Joint les causes A/1095/2011 et A/1096/2011 sous le numéro A/1095/2011, les parties défenderesses devenant VISANA.

Statuant d’accord entre les parties :

2. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme de 6'050 fr. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Compense les dépens.

5. Met un émolument de 150 fr. et les frais du Tribunal de 200 fr. à la charge des parties à parts égales.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1095/2011