Withdrawal of Appeal Regarding Recalculated Complementary Benefits After Transitional Regime Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the complementary benefits service that recalculated his benefits starting January 1, 2024, based on the expiration of a three-year transitional regime following the reform of the complementary benefits law, resulting in a decrease in his payments. Following an in-person hearing where the appellant confirmed his position regarding the decrease due to the new law amidst rising living costs, the court accepted the subsequent withdrawal of the appeal by the appellant and therefore struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Recalculated Complementary Benefits After Transitional Regime Expiration: Following an in-person hearing where the appellant confirmed his position regarding the decrease due to the new law amidst rising living costs, the court accepted the subsequent withdrawal of the appeal by the appellant and therefore struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is then reflected in order 2.
Cited in the reasoning section to justify that the judge could take the decision regarding striking the case from the roll alone, which underpins the final orders.
Cited in order 4 to specify the legal basis for filing an appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
Cited in order 4 as the rule governing the formal requirements for the appeal memorandum submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1453/2024 ATAS/1004/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3
En la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
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ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 1er décembre 2023, confirmée sur opposition le 25 avril 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a calculé le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), à compter du 1er janvier 2024 ; Que le SPC a expliqué que, si, en application des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des prestations complémentaires) de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), l’ancien droit était resté applicable au bénéficiaire durant trois ans, ce régime transitoire avait pris fin le 31 décembre 2023 ; que le nouveau droit lui était dès lors applicable à compter du 1er janvier 2024, ce qui avait pour conséquence une diminution des prestations ; Que par écriture du 29 avril 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en expliquant en substance qu’il bénéfice des prestations complémentaires depuis 2005, que le montant de celles-ci a diminué d’environ CHF 250.- depuis le 1er janvier 2024 en vertu de la nouvelle loi, qu’il rencontre de nombreux problèmes de santé et que, de façon générale, les prix des biens et services ont significativement augmenté au fil des ans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 mai 2024, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 décembre 2024, à l’issue de laquelle le bénéficiaire a indiqué retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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